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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MXYR
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2021, Monsieur [T] [Z], salarié de la Société [2]
[3], a établi une demande de reconnaissance de maladie
professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule
gauche, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique, et qui a
donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % à compter du 1er mars 2023, notifié le 3 avril 2023 à la société.
La société [1] a saisi le 2 mai 2023 la Commission
Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 29 août 2023.
La société [1] a saisi le pôle social le 7 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le
Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son
avis sur le taux d’IPP de Monsieur [Z].
La société [1] demande au Tribunal de réduire le taux d’IPP à 8 %, en invoquant l’avis du Dr [P], son médecin consultant.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique, dispensée de
comparution, demande au Tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente
partielle retenu et de le déclarer opposable à l’employeur.
Elle rappelle qu’un taux d’IPP de 15% a été attribué au titre d’une « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier, réduit à 10% par la Commission médicale de recours amiable.
Le Dr [K] indique que :
— le médecin conseil a constaté une limitation moyenne de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante,
— il existe un élément interférent constitué par une omarthrose soit une arthropathie des surfaces articulaires de l’omoplate de l’épaule gauche documentée par radio et qui altère les mouvements de l’épaule,
— le taux de 15 % doit être ajusté de moitié soit fixé à 8 %.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente
de Monsieur [Z]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux
de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état
général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après
ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème
indicatif d’invalidité".
Le médecin conseil, après examen clinique du 16 février 2023, conclut à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier.
La [4] a diminué le taux d’IPP à 10 %.
Le Dr [P], médecin de l’employeur, indique qu’il existe un état antérieur invalidant évoluant pour son propre compte constitué d’une omarthrose avec ostéophytose marginale de la tête fémorale et épanchement intra articulaire, confirmée par une IRM du 12 février 2021 puis par le chirurgien orthopédique et dont il n’a pas été tenu compte alors que l’état antérieur est au premier plan, une simple tendinopathie de la coiffe des rotateurs en l’absence de toute rupture ne pouvant être responsable d’une telle raideur.
Le médecin consultant confirme l’existence de l’élément interférent constitué par cette omarthrose qui altère les mouvements de l’épaule et justifie de réduire de moitié le taux de 15 % correspondant à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante, selon le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires.
Si l’examen du médecin conseil a constaté cet état antérieur, il n’en a pas tenu compte alors que celui-ci apparait pourtant significatif et altère les mouvements de l’épaule.
Le taux d’IPP a par conséquent été surévalué et doit être fixé, dans les rapports Caisse-Employeur, à 8%,conformément à l’avis du médecin consultant.
Sur les dépens
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours
introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des
consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en
charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et
les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale
de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en
premier ressort,
FIXE à 8 % le taux d’incapacité partielle permanente opposable à la société
[1] pour la maladie professionnelle concernant l’épaule
gauche déclarée le 3 mai 2021 par Monsieur [T] [Z] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique aux
dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse
nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code
de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties
disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente
décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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