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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 févr. 2025, n° 23/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Février 2025
N° RG 23/01526 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YF2H
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [K]
C/
[C] [W]
Copies délivrées le :
A l’audience du 19 Novembre 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118
et par Maître Nicolas PEPIN, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olga MILHEIRO – CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [U] [K] à Monsieur [C] [W] le 9 février 2023 ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D’après l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas présent Monsieur [U] [K] se prévaut d’un prêt consenti par son père, [M] [K] décédé le [Date décès 3] 2017, à Monsieur [C] [W].
Il justifie de sa qualité à agir puisqu’un acte de notoriété dressé par un notaire le 15 décembre 2017 établit que le défunt n’a pas laissé de disposition testamentaire connue et que son fils [U] est son seul héritier.
Ainsi et nonobstant l’absence de communication de la déclaration de succession la
fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [W] ne sera pas accueillie.
Celui-ci n’a pas abusé de son droit à se défendre en l’invoquant. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [U] [K] sera donc rejetée.
Il est inéquitable de laisser à sa charge de la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [C] [W] lui versera la somme de 1 500 € à ce titre.
Partie perdante il sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [W] ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 9 h 30 pour les conclusions en défense, conclusions à signifier avant le 12 avril 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [U] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à Monsieur [U] [K] la somme de
1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens de l’incident ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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