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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 avr. 2025, n° 23/10005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/10005 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVOR
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 24 AVRIL 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINICPAL :
La société SCCV [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
La S.C.I. HENRI ARMAND, prise en la personne de son gérant M. [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 24 Avril 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par acte notarié du 20 avril 2018, la SCCV [Adresse 7] a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI Henri Armand un local à usage commercial et quatre emplacements de parking, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situés [Adresse 4] moyennant le prix de 280 000 euros.
Les conditions générales de vente avaient préalablement été établies par acte notarié du 22 juin 2017.
La date d’achèvement des travaux avait été fixée au 31 mars 2019.
Par courrier du 1er février 2019, la société [Adresse 7] a informé la SCI Henri Armand d’une livraison effective au 20 mars 2019.
Par message du 11 février 2019, la société [Adresse 7] a informé la SCI du report des dates de pré-livraison et de livraison à des dates ultérieures en raison de la défaillance d’une entreprise.
La livraison a été fixée au 4 octobre 2019.
La société Henri Armand a refusé la livraison au motif que l’immeuble n’était pas en état d’être livré.
Elle a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire, laquelle a été refusée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 16 juin 2020 mais cette décision a été réformée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 10 février 2022 qui a ordonné la mesure d’instruction.
Par acte d’huissier du 2 août 2023, la société Henri Armand a fait assigner la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Lille au fond en responsabilité contractuelle.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a principalement :
— Statuant sur la question préalable de fond :
Rejeté la demande tendant à dire que livraison du bien est fixée au 4 octobre 2019 ;
— Statuant sur l’incident :
Rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action.
La société [Adresse 7] a fait appel de cette décision.
Elle a également saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 6] suite à l’appel interjeté par elle-même à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 1er juillet 2024 ;
— Dire que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises à la suite de la décision attendue ;
A tire subsidiaire :
— Prononcer le report de la date de clôture fixée dans le calendrier afin permettre aux parties de se mettre en l’état au moment où l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] sera rendu ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Henri Armand des demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société Henri Armand demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal :
— Débouter la société [Adresse 7] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 6] ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la société [Adresse 7] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 6] tout en prononçant le report de l’ordonnance de clôture au 3 octobre 2025 et en conservant la date de plaidoirie au 3 novembre 2025 ;
Dans tous les cas :
— Condamner la société [Adresse 7] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs exception et moyens.
Le juge a autorisé l’envoi de l’arrêt d’appel attendu pour le 20 mars 2025.
Par une note du 4 avril 2025, la société Henri Armand a adressé une telle note contenant l’arrêt confirmatif de l’ordonnance d’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis :
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
La décision n’étant plus attendue mais rendue, il n’est pas nécessaire de surseoir.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
La société [Adresse 7] succombant, elle supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner la société [Adresse 7], pour l’incident, à payer à la société Henri Armand la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception de sursis ;
Condamne la société [Adresse 7] à supporter les dépens de l’incident ;
Condamne la société [Adresse 7] à payer à la société Henri Armand la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident
Pour la poursuite de l’instance par dispositions insuceptibles de recours :
Le calendrier de procédure étant parvenu à son échéance depuis le 18 décembre 2024 sans que le défendeur ait conclu au fond,
Enjoint au défendeur de conclure au fond pour le 4 juin 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 juillet 2025, pour envisager la clôture.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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