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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 25 janv. 2024, n° 23/11238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11238 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CAJ
AFFAIRE : [R] [S] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC)
venant aux droits de CA CONSUMER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
NATURE DE LA DECISION :Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Décembre 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte d’huissier en date du 2 novembre 2023, [R] [S] a fait assigner la société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée avec un titre prescrit
— ordonner la suspension de la procédure d’exécution dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur l’opposition
— subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
— condamner la société EOS FRANCE aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 décembre 2023, [R] [S] a expliqué que la mainlevée de la saisie-attribution avait été réalisée. Elle a toutefois maintenu sa demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EOS FRANCE régulièrement assignée n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Il est acquis aux débats que [R] [S] a obtenu postérieurement à la délivrance de l’assignation la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Il convient donc de faire supporter les dépens par la société EOS FRANCE et de condamner cette dernière à lui payer la somme demandée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Condamne la société EOS FRANCE aux dépens ;
Condamne la société EOS FRANCE à payer à [R] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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