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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 30 juin 2025, n° 24/06559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/06559 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWAH
Minute : 25/255
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
C/
Monsieur [B] [N]
Représentant : Me Odette MATCHINDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Le 30 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de Me Odette MATCHINDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2022, la LYONNAISE DE BANQUE a ouvert en ses livres à Monsieur [B] [N] un compte courant non professionnel n° [XXXXXXXXXX02] sur lequel une autorisation de découvert à hauteur de 500 € à compter du 24 mars 2022 puis de 600 € à compter du 11 août 2022 ont été consenties.
Suivant offre préalable acceptée le 24 mars 2022, la LYONNAISE DE BANQUE a également consenti à Monsieur [B] [N] un prêt renouvelable n°[XXXXXXXXXX03] (ETALIS 02) d’un montant de 800 € utilisable par fraction et à taux nominal conventionnel variable (entre 9,56 % et 11,07%).
Suivant offre préalable acceptée le 24 mars 2022, la LYONNAISE DE BANQUE a encore consenti à Monsieur [B] [N] un prêt renouvelable n°[XXXXXXXXXX04] (ALLURE LIBRE 03) d’un montant de 1 500 € utilisable par fraction et à taux nominal conventionnel de 8,50 %.
Suivant offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la LYONNAISE DE BANQUE a enfin consenti à Monsieur [B] [N] un prêt renouvelable n° [XXXXXXXXXX05] (CREDIT EN RESERVE 07) d’un montant de 6 000 € utilisable par fraction et à taux nominal conventionnel variable (entre 3,95 % et 4,75%).
Par lettres recommandées en date des 2 et 23 janvier 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [B] [N] de s’acquitter du solde débiteur du compte bancaire et des échéances impayées.
Par lettres recommandées en date des 9 et 12 avril 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a notifié à Monsieur [B] [N] la résiliation des contrats de prêt et la clôture de son compte bancaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— condamner Monsieur [B] [N] à lui payer :
la somme de 696,27 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ;
la somme de 684,66 €, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 5 juin 2024, au titre du prêt ETALIS 2 ;
la somme de 1 789,15 €, au titre du prêt ALLURE LIBRE 03 ;
la somme de 9 574,01 €, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 5 juin 2024, au titre du prêt CREDIT EN RESERVE 07 ;
— condamner Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024, lors laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités des conventions sanctionnées par la nullité de ceux-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation et s’est opposée à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
Cité par acte remis à sa personne, Monsieur [B] [N] a comparu, afin de proposer d’apurer sa dette par mensualités de 100 € à compter de la fin du mois de mars 2025. Il a expliqué être en arrêt maladie depuis le 7 novembre 2023 et jusqu’au 6 janvier 2025. Il a déclaré percevoir un revenu mensuel de 1.500 €.
L’affaire a été mise en délibéré. Par décision du 17 janvier 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 mars 2025, afin que la LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats un décompte lisible mentionnant d’une part le cumul des utilisations expurgées des intérêts et frais de toutes natures, d’autre part le cumul des paiements effectués par Monsieur [B] [N] depuis l’octroi des prêts et ce pour chacun des trois crédits renouvelables consentis.
L’affaire a été appelée une nouvelle fois à l’audience du 11 mars 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025 à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE.
A l’audience du 29 avril 2025, le juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités des conventions sanctionnées par la nullité de ceux-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La LYONNAISE DE BANQUE -représentée par son avocat- soutient oralement les conclusions qu’elle dépose aux fins suivantes :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], du prêt ETALIS 2, du prêt ALURE LIBRE 3 et du prêt CREDIT EN RESERVE 07 sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [B] [N] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 696,27 € avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ;
— condamner Monsieur [B] [N] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 684,66 €, majorée du taux de l’assurance de 0,5 % à compter du 5 juin 2024, au titre du prêt ETALIS 2 ;
— condamner Monsieur [B] [N] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 789,15 €, au titre du prêt ALLURE LIBRE 03 ;
— condamner Monsieur [B] [N] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9 574,01 €, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 5 juin 2024, au titre du prêt CREDIT EN RESERVE 07 ;
— condamner Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouter Monsieur [B] [N] de toutes ses demandes.
Monsieur [B] [N] -assisté de son avocat- soutient oralement les conclusions qu’il dépose aux fins suivantes :
A titre principal,
— ordonner à la LYONNAISE DE BANQUE de réactiver les garanties contractuelles et d’instruire CIC Assurances pour reprendre immédiatement les paiements des échéances dues ;
— annuler la déchéance des termes pour non-respect des obligations contractuelles ;
— corriger les décomptes, incluant le virement HCR de 309,12 €, et supprimer les pénalités abusives ;
— lever l’inscription au FICP, effectuée sans justification valable ;
A titre subsidiaire,
— accorder un rééchelonnement des dettes à hauteur de 150 € par mois, en tenant compte des ressources actuelles de Monsieur [N] ;
— octroyer des délais de paiement adaptés ;
En toute hypothèse,
— condamner LA LYONNAISE DE BANQUE à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner LA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les contrats de crédit stipulent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du crédit, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ainsi qu’une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû. Cette clause, qui se borne à reprendre les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation de sorte qu’elle ne saurait être déclarée abusive, fait référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir adressé à Monsieur [B] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 2 et 23 janvier 2024, lui laissant un délai de huit jours puis d’un mois, ce qui constitue un délai raisonnable, pour s’acquitter des échéances impayées à hauteur de la somme globale de 2.415,50 €.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Si Monsieur [B] [N] soutient que la déchéance du terme des prêts consentis a été prononcée par la banque abusivement, sans prise en considération des difficultés qu’il rencontrait (notamment un arrêt de travail depuis le 7 novembre 2023), il ne justifie pas avoir informé la banque desdites difficultés avant qu’elle ne prononce la déchéance du terme, ni avoir sollicité un rééchelonnement ou une suspension des crédits avant cette date, alors que la banque justifie lui avoir adressé de nombreuses correspondances préalables à la mise en demeure afin de l’informer que les échéances des prêts n’étaient pas régulièrement honorées et des conséquences que cela pouvait avoir.
Dans ces conditions, l’acquisition de la déchéance du terme des prêts consentis à Monsieur [B] [N] sera constatée.
II. Sur la demande principale en paiement
II.1. Au titre du solde débiteur du compte courant
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L 312-92 al. 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (C. consom., art. L 312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 V du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte, sur lequel Monsieur [B] [N] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 600 €, est devenu débiteur le 26 juin 2023 de 742,80 € pour atteindre un solde négatif de 832,18 € le 14 juillet 2023 puis de 1.128,86 € le 25 septembre 2023. A la date de la clôture du compte, le solde débiteur du compte était de 696,27 €, étant précisé que contrairement à ce que soutient le défendeur, la somme de 309,12 € a bien été inscrite au crédit de son compte le 19 avril 2024.
Or, aucune trace de l’information du débiteur prescrite par l’article L 312-92 du code de la consommation, qui aurait dû intervenir dès le 26 juillet 2023, ni de la proposition prévue par l’article L 312-93 du code de la consommation ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 25 septembre 2023 au plus tard, ne figure au dossier du prêteur.
Dans ces conditions, LA LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (126,61 €).
Monsieur [B] [N] sera, en conséquence, condamné à payer la somme de 569,66 €, au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
II.2. Au titre du prêt ETALIS 2
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La communication d’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt,
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
La LYONNAISE DE BANQUE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 1 023,25 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la LYONNAISE DE BANQUE, soit la somme de 1.808,32 €
Dès lors, il convient en conséquence de débouter LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation en paiement au titre du prêt ETALIS 2.
II.3. Au titre du prêt ALLURE LIBRE 03
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
La LYONNAISE DE BANQUE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 3.495,20 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la LYONNAISE DE BANQUE, soit la somme de 2.196,99 € .
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 1.298,21 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
II.4. Au titre du prêt CREDIT EN RESERVE 07
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
La LYONNAISE DE BANQUE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 9.500 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la LYONNAISE DE BANQUE, soit la somme de 1.419,58 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 8.080,42 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
III. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Monsieur [B] [N] à se libérer par mensualités de 150,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. Sur la demande reconventionnelle relative à la garantie des contrats de prêt
Monsieur [B] [N] sollicite qu’il soit ordonné à la LYONNAISE DE BANQUE de réactiver les garanties contractuelles et d’instruire CIC Assurances pour reprendre immédiatement les paiements des échéances dues, au motif que Monsieur [B] [N] a sollicité et obtenu du CIC Assurances la prise en charge de ses prêts au titre de la garantie incapacité de travail liée à la maladie professionnelle dont il souffre et qui a été reconnue en tant que telle le 28 octobre 2024 et que ce n’est que parce que la LYONNAISE DE BANQUE a demandé à l’assureur de suspendre sa prise en charge, que celle-ci a été arrêtée à compter du 8 avril 2024.
Néanmoins, il ressort de la lettre adressée par CIC Assurances à Monsieur [B] [N] le 28 février 2025 que c’est en raison de la déchéance du terme des contrats de prêts prononcée le 9 avril 2024 que CIC Assurances a décidé d’interrompre sa garantie. Dès lors qu’ainsi qu’il a été exposé précédemment, la déchéance du terme a valablement été prononcée par la LYONNAISE DE BANQUE, Monsieur [B] [N] n’est pas fondé à demander à cette dernière de réactiver les garanties souscrites, étant du reste relevé que seul l’assureur peut décider ou non de réactiver les garanties souscrites auprès de lui et qu’en cas de refus il appartient à l’assuré d’agir à l’encontre de son assureur, lequel n’est pas partie à la présente instance.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [N] sera débouté de sa demande de ce chef.
V. Sur la demande reconventionnelle relative au FICP
Monsieur [B] [N] n’ayant pas payé toutes les sommes dues au titre des prêts souscrits, il n’est pas fondé à solliciter la levée de son inscription au fichier des incidents de paiement, dès lors que la LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir sollicité cette inscription dans les conditions prescrites par les articles L.751-1 et suivants du code de la consommation et à l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [N] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX03] (ETALIS 02), du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX04] (ALLURE LIBRE 03) et du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX05] (CREDIT EN RESERVE 07), signés entre la LYONNAISE DE BANQUE, d’une part, et Monsieur [B] [N] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX03] (ETALIS 02), au contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX04] (ALLURE LIBRE 03) et au contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX05] (CREDIT EN RESERVE 07), signés entre la LYONNAISE DE BANQUE, d’une part, et Monsieur [B] [N] , d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 569,66 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.298,21 € au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX04] (ALLURE LIBRE 03), augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8.080,42 € au titre du prêt [XXXXXXXXXX05] (CREDIT EN RESERVE 07), augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUTORISE Monsieur [B] [N] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 150,00 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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