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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE [ 1 ] [ Localité 1 ] c/ - CAPITOLE FINANCE [ U |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5P5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DEMANDEUR:
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEURS:
— CAISSE [1] [Localité 1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] – Agence surendettement – TSA [Localité 2]
non comparante, ni représentée
— CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 3], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux – ZAC D’ALCO – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [3] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— CAPITOLE FINANCE [U], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— MCC MEDICAL CARECAPITAL GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 8] – ALLEMAGNE -
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2025, Madame [V] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 février 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [V] [B].
Lors de sa séance du 22 juillet 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 83 mois au taux de 0.00 %.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [V] [B] par lettre recommandée accusée réception le 4 août 2025. Celle-ci a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 18 août 2025, indiquant que son contrat de travail à durée déterminée se terminait en décembre 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, Madame [V] [B] était présente. Elle a indiqué que son contrat de travail avait pris fin et qu’elle percevait désormais les allocations chômage. Elle a ajouté verser mensuellement la somme de 500 € à son oncle au titre de son hébergement.
Par courrier reçu au greffe le 15 septembre 2025, [5] a transmis sa déclaration de créance.
Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2025, [6] – [U] a sollicité de maintenir les conditions contractuelles.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 22 juillet 2025. Madame [V] [B] a formé son recours le 18 août 2025, alors que la notification est en date du 4 août 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement.
Madame [V] [B] est âgée de 36 ans.
Les revenus actualisés de la débitrice s’élèvent à 1367 euros, se décomposant comme suit :
ALLOCATIONS CHOMAGE
1293
PRESTATIONS FAMILIALES
74
TOTAL
1367
Madame [V] [B] est séparée et a deux enfants, à charge, en garde alternée.
La quotité saisissable s’établit à 196,17 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
ASSURANCE, MUTUELLE
52
FORFAIT DE BASE
632
FORFAIT ENFANTS
221
PARTICIPATION AUX CHARGES
500
TOTAL
1405
Madame [V] [B] justifie verser mensuellement la somme de 500 € à son oncle, au titre de l’occupation de son logement.
Ainsi, Madame [V] [B] ne dispose pas actuellement d’une capacité de remboursement.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où si ses ressources mensuelles actuelles ne lui permettent pas de faire face à ses charges de vie courante, cette dernière demeure éligible à une mesure de suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes. En effet, Madame [V] [B] n’étant âgée que de 36 ans et disposant d’une expérience professionnelle en tant qu’assistante commerciale, elle est susceptible de retrouver un emploi dans les années à venir.
Il convient par conséquent d’ordonner une suspension d’exigibilité de l’ensemble des dettes, dont la débitrice n’a pas encore bénéficié, pour une durée de DEUX ANS.
À l’issue, il appartiendra à Madame [V] [B] de saisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [V] [B] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 22 juillet 2025 ;
DIT que les dettes de Madame [V] [B] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault ;
SUSPEND l’exigibilité des créances dont est redevable Madame [V] [B], comme précisé ci-dessus, pour une durée de DEUX ANS ;
DIT que pendant la suspension les sommes dues cesseront de porter intérêt ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [V] [B] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [V] [B] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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