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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 22/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 22/01146 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWU2
N° Minute : 26/00029
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[15]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me José Manuel MORENO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
Substitué par Me Denis DOLICANIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
DEFENDERESSE
[15]
Recouvrement C3S
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
— Par courrier du 30 mars 2021, la société [13] a sollicité auprès de l'[Adresse 16] le remboursement des sommes versées au titre de la [5] pour l’année 2018 relativement aux transferts intracommunautaires de stocks réalisés en 2017, pour un montant de 5.682.475 euros.
Par courrier en date du 9 novembre 2021, l’URSSAF [11] a rejeté la demande de la société.
Par courrier du 7 janvier 2022, la société a saisi la commission de recours amiable ([8]) de l’URSSAF d’une contestation de la décision de l’URSSAF [11].
Par décision en date du 23 février 2022, la [8] a rejeté les demandes de la société.
Par requête du 10 juin 2022, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours (RG 22/1146).
— Par courrier du 10 mai 2022, la société [13] a sollicité auprès de l'[Adresse 16] le remboursement des sommes versées au titre de la [5] pour les années 2019 et 2020 relativement aux transferts intracommunautaires de stocks réalisés en 2018 et 2019, pour un montant total de 10.007.558 euros.
Par courrier en date du 29 novembre 2022, l’URSSAF [11] a rejeté la demande de la société.
Par courrier du 25 janvier 2023, la société a saisi la commission de recours amiable ([8]) de l’URSSAF d’une contestation de la décision de l’URSSAF [11].
En l’absence de réponse de la [8] dans les délais réglementaires, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 25 mai 2023 (RG 23/1138).
Par décision explicite en date du 26 juillet 2023, la [8] a rejeté les demandes de la société.
La société a alors de nouveau introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 10 octobre 2023 (RG 23/2097).
Par ordonnance du 25 mars 2025, les trois procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro de RG 22/1146.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique soutenues à l’audience, la société [13] demande au tribunal de :
— annuler les décisions de la commission de recours amiable afférentes aux C3S 2018, 2019 et 2020 acquittées par la société ;
— refuser la demande de l’URSSAF de désignation d’un expert judiciaire ;
— refuser les demandes de l’URSSAF de sursis à statuer et de transmission de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
— condamner l’URSSAF au remboursement de la partie de la [5] correspondant aux transferts intracommunautaires de stocks pour un montant de 15.690.034 euros au titre des C3S acquittées par la société en 2018, 2019 et 2020, augmenté des intérêts moratoires légaux ;
— condamner l’URSSAF à verser à la société une somme de 10.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Par ses conclusions en réponse soutenues à l’audience, l'[14] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger la société mal fondée en ses demandes de remboursement de la [5] au titre des biens qui ont fait l’objet d’une vente à l’étranger ;
— juger la société fondée en ses demandes de remboursement de la [5] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France) sous réserve qu’elle fournisse les justificatifs nécessaires ;
Par conséquent,
— enjoindre la société de communiquer et transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant de la [5] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger;
— débouter la société de sa demande de remboursement intégral des trop versés au titre de la [5] 2018 à 2020 à défaut de production de justificatifs de la part des invendus ;
— condamner l’organisme à restituer les trop-perçus de [5] sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE, sur la base des justificatifs communiqués ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission de chiffrer et donner son avis sur les biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans un autre Etat membre et sur les biens qui ont été réacheminés en France, chiffrer et donner son avis sur le montant de la [5] pouvant fait l’objet d’une demande de remboursement (biens qui ne sont pas destinés à être vendus ou réacheminés) ;
— condamner l’organisme à restituer les trop-perçus de [5] sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE, chiffrée par l’expert désigné ;
A titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle;
En tout état de cause,
— juger la société [12] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— valider les décisions de la commission de recours amiable du 26 juillet 2023 et du 23 février 2022.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public ou par la commission de recours amiable, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur les demandes de remboursement des sommes relatives aux transferts intracommunautaires de stocks, versées au titre de la [5]
L’issue du litige repose sur la question de savoir si les transferts, assimilés à des livraisons intracommunautaires, entrent dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([5]) et sous quelles conditions.
L’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, devenu l’article L. 137-33 du même code à compter du 14 juin 2018, dispose que les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.
Par un arrêt [9] c/ [6], n° C39/17, en date du 14 juin 2018, la Cour de justice de l’Union européenne, sur question préjudicielle de la Cour de cassation, a indiqué que :
« les articles 28 et 30 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l’Union, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l’assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l’État membre concerné, leur valeur n’est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition :
— premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre ;
— deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus, et
— troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ".
La Cour de cassation, dans ses arrêts du 16 février 2023 (pourvois n° 21-14.237 et n° 21-14.238), s’appuyant sur la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, a retenu que :
« Pour annuler le redressement, après avoir énoncé qu’il convenait de vérifier que la valeur des biens transférés de France vers un autre Etat membre de l’Union européenne soit déduite de l’assiette de la [5] lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus, l’arrêt retient que le remboursement des contributions sur le fondement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne s’apparente pas à cette déduction. Il relève ensuite que les correctifs de TVA ne s’appliquent pas aux biens transférés qui ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus. Il en déduit que la réglementation dont se prévaut l’URSSAF pour justifier son redressement ne remplit pas la condition visée par la [7].
En l’état de ces constatations et énonciations, dont il ressort que l’URSSAF a procédé à l’assujettissement litigieux sans permettre au cotisant de déduire de l’assiette de la [5] la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l’Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus, la cour d’appel a, sans dénaturer les conclusions des parties ni méconnaître les règles de preuve, légalement justifié sa décision ".
Cette jurisprudence a été complétée par deux arrêts rendus les 15 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.363) et 5 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.364), aux termes desquels la Cour de cassation a jugé que :
« Pour rejeter la demande en remboursement de la société au titre des contributions litigieuses, l’arrêt retient que, pour que la règle d’assiette de ces contributions soit conforme au droit communautaire, il suffit que la déduction de la valeur des biens invendus intervienne soit lors de la déclaration elle-même, soit ultérieurement, sous la forme d’un remboursement des sommes indûment versées. Il relève que le formulaire C3S, dans sa présentation applicable au litige, n’interdit pas la prise en compte de la déduction de la valeur des biens invendus puisqu’il est prévu une déclaration des opérations à soustraire (ligne AD5). Il ajoute que ce mécanisme de déduction est complété par le recours dont dispose le redevable devant l’organisme de recouvrement et les tribunaux pour récupérer les sommes indûment versées, concernant les biens invendus.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’organisme de recouvrement avait effectivement permis au cotisant, avant de procéder à son assujettissement, de déduire de l’assiette de la [5] la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l’Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus, la cour d’appel a violé les textes susvisés ".
Le juge a le devoir d’exercer un devoir de conventionnalité et donc de vérifier la conformité des règles juridiques internes aux droits et principes conventionnels. En revanche, il n’appartient pas au juge d’exercer un contrôle de constitutionnalité des lois.
Il résulte des textes précités, confrontés aux normes de l’Union européenne, et de l’interprétation qui en est faite par la Cour de justice de l’Union européenne et pas la Cour de cassation, que le mécanisme d’assujettissement des transferts intracommunautaires de stocks à la [5], tel qu’existant à l’époque des contributions litigieuses, n’est pas conforme au droit de l’Union européenne. En effet, en ne prévoyant pas de déduction de l’assiette de la [5] de la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l’Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus, le mécanisme ne remplit pas la deuxième condition posée par la Cour de justice de l’Union européenne.
Le fait de pouvoir en demander le remboursement a postériori n’est pas suffisant pour rendre cet assujettissement conforme au droit de l’Union européenne.
Pour quereller cette jurisprudence, l’URSSAF [11] fait valoir que :
— cela n’interdit pas d’exiger une preuve de la part de l’assujetti des biens invendus dans le cadre des procédures de remboursements, la preuve lui incombant alors, et le juge pouvant avoir recours à des mesures d’instruction ;
— le droit de l’Union européenne s’oppose à tout enrichissement sans cause qui résulterait de la restitution d’une taxe.
A ce titre, il convient de retenir que l’URSSAF ne démontre pas d’enrichissement sans cause résultant du remboursement demandé par la société, puisque l’enrichissement sans cause est établi par la preuve que l’assujetti a effectivement répercuté la taxe sur l’acheteur. Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
S’agissant de la demande d’expertise et de l’argumentation de l’URSSAF relative à la nécessité d’établir quels biens ont été vendus et quels biens ne l’ont pas été, il convient de les écarter, le mécanisme même de remboursement a posteriori, sans possibilité de déduction de l’assiette de la [5] des transferts de stocks non destinés à la vente dès la déclaration étant inconventionnel.
La demande de question préjudicielle sera également rejetée, en l’absence de démonstration de la nécessité de poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, au regard des décisions déjà rendues par la Cour de justice et par la Cour de cassation.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société [13], et de condamner l’URSSAF [11] à lui rembourser les sommes litigieuses, soit :
— 5.682.475 euros au titre de la C3S 2018 ;
— 5.060.810 euros au titre de la C3S 2019 ;
— 4.946.749 euros au titre de la C3S 2020 ;
Soit un total de 15.690.034 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’URSSAF [11] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et en équité, il convient de débouter la société [13] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE l'[Adresse 16] de sa demande d’injonction de communiquer et de transmettre tous justificatifs et de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE l'[17] de sa demande de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
CONDAMNE l'[Adresse 16] au remboursement de la partie de la [5] correspondant aux transferts intracommunautaires de stocks pour un montant de 15.690.034 euros au titre des C3S acquittées par la société en 2018, 2019 et 2020, augmenté des intérêts moratoires légaux ;
CONDAMNE l'[Adresse 16] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société [13] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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