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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : RG 24/01963 – Portalis DBW2-W-B7I-MPDU
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES POMEGUES (PARKINGS) sis 25 rue de la Verdière – 13100 AIX EN PROVENCE
représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAMY, venant aux droits de NEXITY, dont le siège social sis 10 Cours Mirabeau – CS 70880- 13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1, elle-même prise en la personne de son rerpésentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, substituée à l’audience par Maître BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [M] [H],
demeurant 85 Chemin des Clapiers – 13120 GARDANNE
non comparante, non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
réputé contradictoire, en dernier ressort,
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [H] est propriétaire au sein de l’immeuble LES POMEGUES situé à AIX EN PROVENCE du lot numéro 51.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LES POMEGUES lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 2 juillet 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires LES POMEGUES, représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a fait assigner Madame [M] [H] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
— Condamnée à lui payer les sommes suivantes :
1.118,79€ au titre des charges de copropriété dues, provisions et frais avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024,
317,56 € au titre des provisions à échoir pour l’exercice 2024-2025,
1.000€ à titre de dommages intérêts,
1.500 € demandé à titre de frais contentieux,
1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamnée aux dépens,
A l’audience du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires LES POMEGUES a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée en l’étude, Madame [H] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Madame [M] [H] est propriétaire dans l’immeuble LES POMEGUES d’un lot. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 29 janvier 2021, 13 septembre 2021, 5 septembre 2022, 1er juin 2023 et 5 juin 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure en date du 2 juillet 2024, pli avisé non réclamé.
Madame [H] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 1.118,79 euros concernant les sommes échues et la somme de 317,56 euros pour l’exercice 2024-2025, soit la somme de 1.436,35 euros au total au jour de l’audience.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Au préalable il convient de souligner que le syndicat des copropriétaires LES POMEGUES réclame une somme de 1.500 euros au titre de frais en sus de ceux qui sont inclus dans le calcul des charges. En l’état, cette demande de 1.500 euros sera rejetée faute de justification et la part de frais inclus dans les charges se verra réduite. Ainsi, sera retranchée la somme de 52 euros, facturée le 16 mai 2023, seule étant conservé la somme de 52 euros correspondant au coût d’une mise en demeure, seul frais nécessaire à l’accomplissement des formalités permettant le recours à la présente procédure.
En conséquence, Madame [M] [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LES POMEGUES la somme de 1.384,35 € au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtés au 2 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de présentation de la mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Madame [M] [H].
L’équité commande que Madame [M] [H] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LES POMEGUES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires LES POMEGUES représenté par son syndic en exercice la somme de 1.384,35 € au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtés au 2 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES POMEGUES de sa demande au titre des frais et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires LES POMEGUES représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CARBONEL, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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