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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 8 janv. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00031
Minute n° 26/024
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [T]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 08 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [S] [T], né le 13 Octobre 2005 à [Localité 7] (44)
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [D]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 7 janvier 2026
Nous, Lucile CATTOIR, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 05 Janvier 2026, reçu au Greffe le 05 Janvier 2026, concernant M. [S] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Janvier 2026 de M. [S] [T], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[S] [T], âgé de 20 ans, a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 18 décembre 2025, avec maintien en date du 21 décembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 8].
Le patient a été trans féré au CHU [Localité 4] le 24 décembre 2025.
Le cadre de prise en charge a évolué en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 29/12/2025 avec maintien en date du 31/12/2025.
Par requête reçue au greffe le 05/01/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [S] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
Les services de la préfecture du département n’ont pas comparu.
Le représentant de l’établissement a soutenu le maintien de la mesure.
Le conseil de M. [S] [T] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de la tardiveté des notifications des décisions d’admission et de maintien, ainsi que sur le fond au regard du consentement de son client à la poursuite des soins hors hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les article L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies, notamment les troubles psychiques nécessitent des soins, lesquels compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne atteinte de troubles mentaux faisant l‘objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent ainsi que de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1;
S’agissant de la tardiveté des notifications d’admission et de maintien en hospitalisation complète, le conseil de M. [T]soutient que le délai différé de deux jours dans l’information au patient ne l’a pas mis en mesure d’exercer ses droits.
Cependant, l’article L3211-3 du code de la santé publique ne fixe de délai impératif et l’information relative aux décisions prises peut intervenir plusieurs jours après la décision.
Il résulte de ce texte que le moment où les informations sont données est dépendant de l’état de santé du patient et de sa réceptivité.
En tout état de cause, compte tenu des éléments médicaux notamment la nécessité d’un apaisement du patient dont les propos inquiétants et comportements inadaptés dans le service étaient relevés dans le certificat de 24h et la prise de toxiques relevée dans le certificat de 72h, il est évident que les services de l’établissement ont pu être contraints d’attendre un temps de calme et stabilisation du patient pour réaliser les notifications.
En l’espèce, un grief est allégué dans son principe mais sans justification d’une concrétisation de celui ci dans la situation de M. [W].
Enfin, il est évident que le grief susceptible de résulter d’un retard dans la notification des droits serait bien moindre que celui qui résulterait d’une mainlevée de la mesure.
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans son consentement sous le régime du péril imminent sur la base d’un certificat initial, émanant du Dr [K] [G], psychiatre à [Localité 5], en date du 18 décembre 2025 certifiant que [S] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (comportement inadapté pendant l’entretien, rires immotivés, stéréotypies gestuelles, rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir (“méconnaissance des troubles”), qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Le médecin précisait que le pateint a présenté des troubles du comportement avec instabilité psycho-motrice en garde à vue et avait déjà été hospitalisé en psychiatrie en juillet 2025 et avait stoppé son traitement dès sa sortie de l’hôpital.
Le certificat médical de 24h explique que le patient a voulu cambrioler une maison armé d’un couteau, qu’il présente un discours incohérent, des idées délirantes mégalomaniaques.
Selon certificat médical du 29/12/2025, la transformation du cadre de prise en charge était préconisée au regard de la gravité des faits ayant donné lieu à son hospitalisation (contexte de braquage avec arme blanche et éléments déiirants dans un contexte de rupture de traitement), d’un état clinique stabilisé mais d’une l’adhésion aux soins très partielle.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 30/12/2025, le Dr [M] relève que “le patient est hospitalisé suite à des faits graves. De plus, il tient réguliérement des propos inquiétants dans le service. Au sein du service son comportement n’est pas adapté. La mesure est à maintenir afin de permettre un apaisement.”
— le 31/12/2025, le Dr [C] relève que le “ patient est dans un déni important des troubles présentés. ll parvient à se procurer des toxiques dans le service et ne voit pas où est le probléme. ll n’a aucune critique des faits ayant entrainé son hospitalisation.”
Par avis psychiatrique joint à la saisine, le Dr [Z] précise que la mesure doit donc étre maintenue afin de poursuivre Ies soins adaptés, relevant que le patient présente des symptômes de mixité de l’humeur avec une labilité importante, alternant des moments d’exaltation et de tristesse avec désinhibition dans Ies passages à l’acte et un risque encore important de passage à l’acte auto-agressif (notamment scarifications), mais également que l’adhésion est fragile avec propos ambivalents sur la comprehension de la maladie et l’acceptation du traitement.
Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
A l’audience, M. [T] soutient qu’il a été informé depuis quinze jours de sa pathologie de bipolarité et sa compréhension de ce qu’il doit prendre des médicaments au regard de cette pathologie.
Son conseil souligne que son client est favorable à la poursuite des soins en dehors de l’hospitalisation complète, précisant que l’enfermement est compliqué pour un jeune éloigné de sa famille.
Cependant, dans le cadre des débats, M. [T] précise qu’il a été en rupture de traitement l’ayant arrété sans avis médical à l’été 2025, car il avait constaté des effets secondaires qui lui étaient défavorables et précise qu’il a tenté de prendre la fuite avant-hier.
En conséquence, le consentement aux soins allégué au cours des débats ne peut qu’être relativisé tant à la lecture des éléments médicaux soulignant une ambivalence dans les propos d’adhésion aux soins, que dans les propos tenus lors des débats confirmant une adhésion à tout le moins fragile.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [S] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [T],
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 08/01/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Janvier 2026 à :
— [S] [T]
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Julie SUPIOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
La greffière,
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