Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/163
AFFAIRE : N° RG 25/00610 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33MU
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] (CELR)
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 383 451 267
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [F] a conclu avec la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] (CELR) par voie électronique le 15 septembre 2020 un contrat de regroupement de crédits n° 4141 426 609 9002 de 16000 € remboursable en 112 échéances de 320,84 € hors assurance facultative, au taux nominal de 3,96 % l’an et taux effectif global de 4,21 % (pièce n° 1).
Madame [F] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 7 novembre 2023 (pièce n° 2-1) et, après vaine mise en demeure de régulariser son arriéré sous huitaine du 2 janvier 2024 (pli distribué – pièce n° 4), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 26 janvier 2024 et mise en demeure de payer une somme de 22162,62 € (pli distribué – pièce n° 4-1).
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, déposé en l’étude, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] a fait assigner Madame [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;
et déclarant l’action recevable
— condamner Madame [P] [F] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] pour les causes sus énoncées,
1/ au titre du contrat n° 4141 426 609 9002 du 15 septembre 2020 la somme principale de
22162,62 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,96 % depuis le 26 janvier 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 et, à défaut, de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 17869,88 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 30000 € et les règlements reçus pour 12130,12 € (pièces 2, 2.1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 26 janvier 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [F] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2], autorisée à verser une note en délibéré jusqu’au 19 décembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 11 décembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 7 novembre 2023. La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] est recevable en son action.
La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées et sur la solvabilité de l’emprunteuse (en compris interrogation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers du 15 septembre 2020) de sorte que l’établissement de crédit n’encourt aucune déchéance des intérêts.
Madame [F] a été mise en demeure le 2 janvier 2024 de régulariser un arriéré de 744,84 € et, faute de régularisation sous huitaine, s’est vu notifier le 26 janvier 2024 déchéance du terme du contrat précité et obligation de rembourser une somme de 22162,62 € (pli distribué à la destinataire). La banque est donc en droit de constater la déchéance du terme à cette date.
Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement et historique du compte(pièce n° 2 et 2-1), la dette s’établit à 21817,77 € (et non 22162,62 € comme réclamé) qui se décompose en
§ capital restant dû au 7 janvier 2027 20783,25 €,
§ part de capital des échéances impayées 751,78 €
§ part d’intérêts et assurance des échéances impayées 582,74 €
étant précisé que la banque omet l’indemnité légale de 8 % sur le capital.
Cette somme ne porte intérêts au taux conventionnel que sur le capital (2073,25 € plus 751,78 € donnant 21515,03 €).
En définitive Madame [F] se verra condamner à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de [Localité 7],77 € portant intérêts au taux de 3,96 % sur [Localité 8],03 € et au taux légal sur le surplus à compter du 26 janvier 2024, date d’ultime mise en demeure.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 30 octobre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Madame [F] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [P] [F] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LANGUEDOC [Localité 2] recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits n° 4141 426 609 9002 du 15 septembre 2020 à la date du 26 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 21817,77 € (VINGT ET UN MILLE HUIT CENT DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX-SEPT CENTIMES), portant intérêts au taux de 3,96 % l’an sur 21515,03 € et au taux légal sur le surplus, à compter du 26 janvier 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 30 octobre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Altération ·
- Défaillant ·
- Consentement ·
- Débats ·
- Date
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Magistrat ·
- Recours ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recours contentieux ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Droit économique ·
- Voies de recours ·
- Assistance sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmier ·
- Physique ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Dire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Conjoint ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- In solidum
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Crédit foncier ·
- Commandement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Communication électronique ·
- Contrôle ·
- Intervention forcee ·
- Technique ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.