Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 mai 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
_______________________________________________________________________________________
N° du rôle N° RG 25/01323 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEDG
Le 29 Mai 2025,
Nous, Caroline BIJAOUI, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Françoise TISSIER, greffier ;
Vu les articles L742-8, L743-18 à L743-20, L743-23, L743-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du 08 mai 2025 du Vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [H] [R] jusqu’au 07 juin 2025;
Vu la requête de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant M. [H] [R] né le 22 Décembre 1997 à ALGER (ALG) de nationalité , reçue le 28 Mai 2025 à 09 heures 19, sollicitant la mise en liberté de celui-ci ;
Monsieur le Préfet ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mr [V] [F] interprète en langue arabe, interprète en langue, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [H] [R] a été placé en rétention administrative le 9 avril 2025 à 9H25 suivant décision du Préfet de de l’HERAULT sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans résultant d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 28 novembre 2023.
Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 12 avril 2025 prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour un délai de 26 jours. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L342-12, R743-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 15 avril 2015.
Une seconde prolongation a été ordonnée pour un délai de 30 jours par ordonnance du 8 mai 2025, décision également confirmée en appel le 12 mai 2025.
Suivant requête enregistrée au greffe le 28 mai 2025, M. [H] [R] par l’intermédiaire de son conseil, Maître [Z] sollicite qu’il soit mis fin à sa rétention aux motifs qu’il est épileptique, qu’il a fait une crise ayant entrainé une grave fracture et que sa prise en charge médicale est défaillante.
A l’appui de sa requête, Maître [Z] indique que la situation est inacceptable en ce que la CEDH pose le principe, par ailleurs ayant une valeur constitutionnelle, d’une détention respectueuse de la dignité humaine notamment pour les personnes vulnérables ; que l’épilepsie de son client n’a pas été suivie au CRA de [Localité 2] ce qui a entrainé sa blessure par modification du traitement ; qu’il a été transféré au CRA de [Localité 3], ce qui ne lui a pas permis de voir le chirurgien ni faire de rééducation affirmant que sa prise en charge médicale n’était pas assurée.
Il a sollicité sa remise en liberté, en faisant également état de la crise franco-algérienne ne permettant pas d’envisager des perspectives de retour.
Interrogé sur sa pathologie, M. [H] [R] a exposé qu’il était épileptique depuis son enfance et que c’était héréditaire ; qu’habituellement, il faisait des crises tous les mois ; qu’il avait bénéficié d’une continuité des soins au CRA mais que son traitement avait été changé et qu’il n’avait pas pu voir son chirurgien après son intervention.
La représentante de la préfecture a sollicité le maintien de la rétention expliquant que le CRA était doté d’une unité médicale, composée d’un médecin, d’une infirmière et qu’aucun certificat d’incompatibilité avec le maintien en CRA n’avait été produit.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS,
Selon l’article L 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors les audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l’étranger ou son représentant.
L’article L743-18 prévoit que le juge des libertés et de la détention peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un élément nouveau est survenu, peu après la prolongation de la rétention ordonnée le 8 mai 2025. M. [H] [R] a fait une crise d’épilepsie le 18 mai 2025, provoquant une chute sur son avant-bras ayant entrainé une fracture.
Les pièces produites permettent de justifier qu’il a été pris en charge le 18 mai 2025 à 11h53 par le Docteur [G] [C] au CH de [Localité 2] ayant donné une indication chirurgicale ; qu’il a bénéficié d’une intervention chirurgicale (réduction et osteosynthèse par plaque) par le Docteur [D] [E], chirurgien orthopédique le 20 mai 2025 pour une fracture de l’ulna (avant-bras droit),
L’analyse de l’ordonnance délivrée par le chirurgien le 20 mai 2025 permet de constater la prescription d’antalgiques et de soins post opératoires mais n’indique à aucun moment que M. [H] [R] doit le revoir, aucun rendez-vous ne lui ayant été donné et aucune autre prescription notamment de rééducation n’a été faite.
Il résulte des débats que M. [H] [R] présente une pathologie épileptique depuis son enfance et qu’il a expliqué à l’audience qu’il faisait régulièrement des crises avec une fréquence mensuelle ;
Il convient d’observer qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] en exécution d’une peine de 18 mois et qu’il n’a pas bénéficié de suspension de peine médicale ;
Dans le cadre de la présente procédure, il ne justifie pas plus de l’incompatibilité de son état avec une mesure de rétention administrative dans un établissement ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Il ressort des pièces que M. [H] [R] a été pris en charge rapidement après sa fracture ayant entrainé son hospitalisation et qu’à son retour, bien qu’il ait été transféré vers le CRA de [Localité 3] le 21 mai 2025, il a pu bénéficier d’une prise en charge quotidienne de sa douleur par l’unité de soin du CRA ; il convient de conclure qu’une attention a été apportée à sa vulnérabilité et à son état de santé, sa prise en charge médicale ayant été continue.
La demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la rétention sera dans ces conditions rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [H] [R] formulée par l’intermédiaire de son conseil, Maître Stéphanie MOURA, le 28 mai 2025 recevable ;
Rejetons la demande de M. [H] [R] tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention.
Fait à [Localité 3] Le 29 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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