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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 3 févr. 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 03 Février 2026
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDOQ
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y] [Z] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Lise LACHAT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007703 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [A] [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
défaillant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 07 Juillet 2018 à [Localité 3]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 3
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [S] [Y] [Z] [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] (90)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [I] [A] [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (90)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance des deux époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 23 février 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
CONSTATE que madame [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que madame [S] [F] épouse [D] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard [M] [D] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 4] (90), de [L] [D] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 4] (90) et de [J] [D] née le15 [Date naissance 6] 2014 à [Localité 4] (90), ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de madame [F] ;
DIT que monsieur [D] pourra les recevoir dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement et sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* pendant l’école : les fins des semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaines l’été de sorte que les enfants seront chez leur père la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, deuxième quinzaine les années impaires,
DIT que, à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, les enfants seront au domicile de leur mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de leur père ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants ;
DIT que les vacances scolaires débutent le premier soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h ;
DIT qu’il appartient au père d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la pension alimentaire due par monsieur [I] [D] à madame [S] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760),
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que sauf meilleur accord seuls les frais de voyages scolaires exposés pour les enfants feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents ce sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été convenus ensemble préalablement et en tant que de besoin les y condamne ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents notamment par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant le centre de médiation familiale sis [Adresse 3] à [Localité 7] 03 84 96 00 11;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que chaque partie supportera la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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