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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 janv. 2026, n° 25/55007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55007 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73SU
N° : 4/JJ
Assignation du :
09 Juillet 2025[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEURS
S.A.R.L. SYMBIOSE PARADIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Edgar ENYEGUE, avocat au barreau de PARIS – #D0346
DEFENDEURS
S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. ALAIN MADAR HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DÉBATS
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025 délivré par M. [Z] [R] et la société Symbiose Paradis à la société Pardes Patrimoine, la société Alain Madar Holding et M. [F] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés ;
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 janvier 2026.
A l’audience, les demandeurs se sont désistés de l’instance et ont demandé la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 2179 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont accepté le désistement et ont demandé que les demandeurs soient condamnés à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’instance des demandeurs qui est parfait par l’acceptation des défendeurs.
L’extinction de l’instance sera, par conséquent, constatée.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire, les frais de l’instance seront à la charge de M. [Z] [R] et la société Symbiose Paradis.
Ils seront également condamnés à verser aux défendeurs pris ensemble la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de M. [Z] [R] et la société Symbiose Paradis de l’instance engagée à l’encontre de la société Pardes Patrimoine, la société Alain Madar Holding et M. [F] [V] ;
Déclarons ce désistement d’instance parfait et l’instance éteinte ;
Constatons, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 25/55007;
Condamnons in solidum M. [Z] [R] et la société Symbiose Paradis aux dépens ;
Condamnons in solidum M. [Z] [R] et la société Symbiose Paradis à payer à la société Pardes Patrimoine, la société Alain Madar Holding et M. [F] [V] pris ensemble la somme de 2000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 7] le 07 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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