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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 déc. 2025, n° 25/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01695 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OAC
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL [7]
DÉFENDEUR
Maître [H] [R], demeurant Avocate – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01695 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OAC
FAITS / PROCEDURE
Par requête en date du 18 mars 2025, Maître [H] [R] a régulièrement formé opposition contre l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 21 juin 2024, signifiée le 4 mars 2025, ayant rendu exécutoire un rôle de cotisations avec majorations de retard pour l’année 2022 s’élevant à 1375,43 euros.
La [8] demande au juge de dire et juger mal fondée l’opposition de Maître [R] à l’encontre dudit titre exécutoire ; débouter Maître [R] de toutes ses demandes ; la condamner à payer à la [8] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 17 octobre 2025, audience à laquelle :
— La [6], demanderesse et défenderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil.
— Maître [H] [R], défenderesse et demanderesse à l’opposition, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il est précisé que Maître [R] a fait parvenir un courrier au greffe la veille de l’audience (le 16 octobre 2025), faisant part de son désistement d’instance, sollicitant le débouté de la demande de la [8] en application de l’article 700 du CPC et regrettant que l’affaire n’ait pas fait l’objet d’une « résolution amiable ». S’agissant d’une procédure orale, le dit courrier est écarté.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
L’article R 652-25 du CSS dans sa version en vigueur au 01 janvier 2020 dispose que : « Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la [5]. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la [5]. L’opposition est motivée. »
Vu l’absence à l’audience de Maître [R], opposante au titre exécutoire portant sur les cotisations 2022 ;
Vu les conclusions de la [8] et les pièces produites ;
Vu les nombreuses démarches de la [8] pour tenter de recouvrer les sommes dues amiablement et la patience dont elle a largement justifié : courrier de relance, mise en demeure, accord de la [8] sur deux échéanciers, un premier de 24 mois courant en 2023 et 2024 pour les cotisations 2021 et 2022, avec actualisation en août 2023, et un second de 12 mois pour les cotisations 2023;
Attendu que Me [R] n’a pas respecté le premier échéancier, deux prélèvements ayant été rejetés en août et septembre 2024 ;
Attendu que la [8] a ainsi mis un terme à l’échéancier accordé à Maître [R], le solde correspondant aux mensualités restant dues d’août à décembre 2022, devenant ainsi exigible en totalité, soit, ainsi que justifié par la [8], 1375,43 euros ;
Attendu que Maître [R] s’est abstenue de soutenir son opposition ;
En conséquence, l’opposition formée par Maître [R] à l’encontre du titre exécutoire portant sur les cotisations 2022 du 21 juin 2024 signifié le 4 mars 2025, doit être rejetée.
La [8] ayant été contrainte d’exposer des frais pour se défendre dans le cadre de l’opposition formée par Maître [R], Maître [R] est condamnée à lui verser 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Maître [R], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de céans, en son pôle civil de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
— Rejette l’opposition de Maître [H] [R] à l’encontre du titre exécutoire portant sur les cotisations 2022 du 21 juin 2024 signifié le 4 mars 2025 ;
— Condamne Maître [H] [R] à payer à la [5], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamne Maître [H] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 décembre 2025
le greffier le Président
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