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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5247
[X] [V] [Z] DIT [B]
C/
[K] [Z]
COPIE EXECUTOIRE LE
12 Novembre 2025
à
Maître [W] [J] de la SELARL [Localité 10] PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
Maître Sandrine LAMIOT-LE [Localité 23] de la SELARL SELARL [18]
1 CCC le 12 Novembre 2025 à
— Maître [M] [T], notaire associé à [Localité 11]
— Mme PARIGUET, juge
entre :
Monsieur [X] [V] [Z] DIT [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 19] (69)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
Demandeur
et :
Madame [K] [Y] [Z] DIT [B]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 19] (69)
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [P] [A] veuve [Z] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 22] laissant pour la succéder ses deux enfants Mme [K] [Z] [G] et M. [X] [Z] [G].
Par acte reçu en date du 14 septembre 2010, Mme [R] [P] [A] veuve [Z] et ses deux enfants avaient acheté en indivision, une maison d’habitation située [Adresse 17], cadastré C [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6], dans les quotités suivantes :
100 % de l’usufruit pour Mme [R] [P] [A] veuve [U]% en nue-propriété pour Mme [K] [Z] [L] % en nue- propriété pour de M. [X] [Z] [G].
Le prix de la vente avait été fixé à 350 000 EUR (29 000 EUR pour les biens mobiliers et 321 000 EUR pour les biens immobiliers). Le financement avait été réparti comme suit :
Mme [R] [Z] [G] à hauteur de 111 660 EUR,Mme [K] [Z] [G], 176 370 EUR,M. [X] [Z] [G], 84 170 EUR,
Au décès de Mme [R] [P] [A] veuve [Z], usufruitière, ses deux enfants sont devenus indivisaires en pleine propriété de la maison.
Le règlement amiable de la succession n’a pas été possible.
Par assignation en date du 24 mai 2023, M. [X] [Z] [G] a fait citer devant ce tribunal Mme [K] [Z] [G] afin de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier de PLOEMEL et d’obtenir une indemnité d’occupation à Mme [K] [Z] [G] au titre de l’indemnité d’occupation des lieux depuis le décès de leur mère.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties au motif que des pourparlers étaient en cours.
Le 22 avril 2025 M. [X] [Z] [G] a sollicité le réenrôlement de l’affaire pour défaut d’accord entre les parties.
Aux termes de ses conclusions n° 3, M. [X] [Z] [G] demande au tribunal de :
— ordonner la réinscription de l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 23/01020 au rôle de la première chambre civile de ce tribunal,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de Mme [R] [P] [A] veuve [Z] et de l’indivision existante entre M. [X] [Z] [G] et Mme [K] [Z] [G] ;
— sur la désignation du notaire :
— désigner à titre principal, Maître [O] [H], notaire à [Localité 21],
— à titre subsidiaire, ordonner au président de la [13] de désigner un tel notaire qu’il lui plaira,
— rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties sur la base d’un éventuel rapport d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher de lui-même,
— rappeler que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés,
— rappeler qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’accomplissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par le président de la chambre des notaires,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— dire que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— rappeler qu’à défaut pour les parties de signer le projet de liquidation et de partage établi par le notaire, ce dernier devra en référer au greffe en transmettant son projet d’acte,
— sur la demande de vente de la maison indivise :
— ordonner la vente aux enchères publiques de la maison indivise, située [Adresse 16], cadastrée C [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6], sur le cahier des charges qui sera rédigé par le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— fixer la mise à prix de cet immeuble à la somme de 450 000EUR avec la possibilité, en cas d’enchères désertes de baisser le prix du quart,
— condamner Mme [K] [Z] [G] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation de 960 EUR par mois, à compter du [Date décès 2] 2021,
— sur les demandes de créances de Mme [K] [Z] [G] :
— A titre principal, constater que la demande de créance formulée par Mme[K] [Z] [G] de 3112.45EUR au titre du paiement d’une facture d’assainissement de la maison indivise est prescrite,
— A titre subsidiaire
— débouter Mme [K] [Z] [G] de sa demande de créance à hauteur de 3112.45 EUR au titre du paiement d’une facture pour l’assainissement de la maison indivise,
— débouter Mme [K] [Z] [G] de ses autres demandes de créances dans le cadre de la succession de Mme [R] [P] [A] veuve [Z] et de l’indivision conventionnelle,
— condamner Mme [K] [Z] [G] à verser à M. [X] la somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [K] [Z] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [X] [Z] [G], explique qu’il a multiplié les échanges amiables avec la défenderesse depuis le décès de leur mère afin de parvenir à une solution amiable, il précise que ses différentes prises de contacts sont restées vaines. Il ajoute que sa sœur est restée passive et silencieuse et que c’est cette inaction qui a justifié la saisine du juge.
Il estime que le bien indivis n’est pas commodément partageable au sens de l’article 1686 du code civil. Qu’il souhaite sortir de l’indivision et que la défenderesse n’est pas en capacité financière de racheter sa quotepart en lui versant une soulte. Il considère que les conditions d’une licitation sont remplies.
Le demandeur estime que la liste des meubles dépendant de la succession n’a pas été communiquée dans son intégralité, que les meubles les plus chers n’ont pas été listés ni photographiés. Il précise que l’évaluation de ces meubles n’a été faite que sur simple photographie, qu’elle n’est pas intervenue de manière contradictoire et qu’elle est incomplète. Il souhaite en outre que soit vérifié le fait que la défunte n’avait qu’un seul compte bancaire.
Le demandeur estime que c’est au notaire commis de confirmer ou non si la succession de [R] [P] [A] veuve [Z] est déficitaire.
Par ailleurs, le demandeur considère que l’indemnité d’occupation est due au sens de l’article 815-9 du code civil dans la mesure où il ne peut accéder au bien indivis puisque sa sœur y a fixé sa résidence principale depuis le décès de leur mère, qu’il ne dispose pas d’un jeu de clé de la maison et que sa sœur lui a fermement refusé l’accès.
Il indique que la demande de la créance de sa sœur au titre des frais d’assainissement doit être rejetée car elle est prescrite. Il précise que cette créance n’est pas une dette successorale, qu’elle est née dans le cadre de l’indivision conventionnelle et que la prescription a commencé à courir à compter de l’engagement de la dépense. Il ajoute qu’il n’a jamais donné son accord pour souscrire cette dépense que Mme [K] [Z] [G] n’apporte pas la preuve que cette dépense était obligatoire. Il considère enfin que sa sœur n’apporte pas la preuve qu’elle a personnellement payé cette facture.
Il soutient que Mme [K] [Z] [G] n’apporte pas la preuve que les autres dépenses dont elle demande le remboursement de la moitié ont été bien prélevées sur ses comptes personnels et non sur ceux de la défunte.
Le demandeur explique que la demande de la créance d’assistance de sa sœur doit être rejetée car son aide et son assistance étaient inhérentes à sa cohabitation avec la défunte et son absence d’activité qui était volontaire. Il précise qu’il s’agissait de l’exécution d’une obligation naturelle sans excéder la stricte exécution d’un devoir moral.
Mme [K] [Z] [G] demande au tribunal de :
A titre principal, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la réponse du défenseur des droits,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l’indivision sur l’immeuble de [Localité 20],
— de débouter M. [X] [Z] [G] de toutes ses demandes
— sur la désignation du notaire judiciaire :
Débouter M. [X] [Z] [G] de sa demande tendant à désigner Maître [C] pour procéder aux opérations,
Ordonner au président de la [12] de désigner tel notaire qui lui plaira,
— rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties sur la base d’un éventuel rapport d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher de lui-même,
— rappeler que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés,
— rappeler qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’accomplissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par le président de la chambre des notaires,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— dire que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— rappeler qu’à défaut pour les parties de signer le projet de liquidation et de partage établi par le notaire, ce dernier devra en référer au greffe en transmettant son projet d’acte,
— sur la demande de vente de la maison indivise :
— constater que les conditions de la vente forcée du bien immobilier ne sont pas remplies,
— dire n’y avoir lieu à la mise en vente aux enchères publiques de la maison indivise située [Adresse 15], cadastré C [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] et débouter M. [X] [Z] [G] de sa demande de licitation de ce bien,
— sur l’indemnité d’occupation :
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation, et débouter M. [X] [Z] [G] de ce chef,
— à titre subsidiaire, juger qu’il appartiendra au notaire en charge des opérations de liquidation partage de l’indivision sur l’immeuble d’évaluer la valeur locative de l’immeuble et l’indemnité d’occupation,
— sur ses propres créances :
A titre principal, dire n’y avoir lieu à l’ouverture des opérations de liquidation et de partage concernant l’indivision successorale,
A titre subsidiaire, ordonner l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l’indivision successorale,
— fixer sa créance sur la succession à la somme de 7721,61 EUR,
— fixer sa créance d’assistance due par la succession à la somme de 201 589.5 EUR,
— débouter M. [X] [Z] [G] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamner M. [X] [Z] [G] à lui verser la somme de 3000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, Mme [K] [Z] [G] explique qu’elle a obtenu un accord de prêt, nécessaire au financement de la soulte revenant à M. [X] [Z] [G], que le déblocage de ce prêt n’a pas pu aboutir du fait du refus de renouvellement de sa carte nationale d’identité et que son dossier est en cours d’instruction auprès du défenseur des droits. Elle ajoute que son souhait a toujours été de parvenir à un partage amiable du bien indivis contrairement à son frère qui l’a rapidement menacé d’une procédure judiciaire.
Elle indique que les conditions de vente forcée de l’immeuble indivis fixées par l’article 1686 du code civil ne sont pas remplies. Elle précise qu’elle vit actuellement dans le bien indivis, qu’elle souhaite le conserver dans le cadre des opérations de partage étant en outre propriétaire à hauteur de 67,7%.
Par ailleurs, la défenderesse invoque que l’indemnité d’occupation réclamée par le demandeur n’est pas due car sa jouissance privative du bien depuis le décès de Mme [R] [P] [A] veuve [Z] n’a pas porté atteinte aux droits de M. [X] [Z] [G], et que ce dernier n’apporte pas la preuve qu’il aurait été privé d’accéder au bien indivis.
Elle ajoute que la valeur locative indiqué par le demandeur n’est pas fiable dans la mesure où l’estimation du bien a été faite sur pièce et qu’elle ne tient pas compte de la vétusté du bien indivis.
Elle explique que la succession est manifestement déficitaire, qu’elle a fait l’avance des frais d’hospitalisation et des dépenses liées aux obsèques de Mme [R] [P] [A] veuve [Z]. Elle indique que sa créance au titre des frais de l’assainissement n’est pas prescrite car le point de départ de la prescription est fixé au jour du décès de Mme [R] [P] [A] veuve [Z].
Elle rajoute que l’aide qu’elle a apporté à Mme [R] [P] [A] veuve [Z] de son vivant a manifestement excédé les exigences de la piété filiale et entrainé son appauvrissement et corrélativement un enrichissement de Mme [R] [P] [A] veuve [Z]. Elle rajoute que Mme [R] [P] [A] veuve [Z] était dans le besoin aurait dû bénéficier de l’aide d’une tierce personne au quotidien en son absence, qu’elle a ainsi permis à leur mère d’économiser les frais d’intervention à domicile ou d’une maison de retraite pendant plusieurs années.
Elle précise que d’ailleurs, Mme [R] [P] [A] veuve [Z] s’est vue accorder une aide financière pour rémunérer une tierce personne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 septembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
1-Sur la demande de sursis à statuer et la prescription soulevée s’agissant d’une créance
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour :
• statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance,
• statuer sur les fins de non-recevoir.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et la prescription constitue une fin de non-recevoir.
En conséquence, le tribunal doit constater que la demande de sursis à statuer présentée par la défenderesse et le moyen tiré de la prescription extinctive soulevé par le demandeur, s’agissant de la créance résultant d’une facture d’assainissement, doivent être déclarés irrecevables et le tribunal ne les examinera pas.
2- Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession et de l’indivision conventionnelle existante entre les parties
— Sur l’ouverture d’un partage judiciaire de l’indivision successorale
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [X] [Z] [G] a pris contact auprès de sa sœur à partir du 14 janvier 2022 afin de parvenir à un partage amiable de la succession et du bien indivis. Ce partage amiable n’a pas abouti.
L’assignation contient bien les intentions du demandeur quant à la répartition du bien.
Elle contient également l’évaluation des biens meubles. Les bijoux de la défunte ont déjà été vendus et le produit de cette vente a été partagé par moitié. En outre, les avoirs bancaires connus ont également été partagés par moitié entre les parties.
Toutefois, s’agissant du patrimoine successoral, la liste des biens meubles a été dressée de façon unilatérale par Mme [K] [Z] [G]. S’agissant des avoirs bancaires, la preuve n’est pas rapportée que la défunte n’avait pas d’autres comptes bancaires. Enfin, la question du sort de l’immeuble indivis reste une difficulté entre les parties.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’ouverture d’un partage judiciaire de la succession afin de faire la lumière sur l’étendue du patrimoine successoral.
— Sur l’ouverture d’un partage judiciaire de l’indivision conventionnelle
Vu les articles 815 et suivants du code civil
Les démarches amiables entreprises par les parties et leurs conseils respectifs depuis le décès de Mme [R] [P] [A] veuve [Z] en 2021 n’ont pas abouti. Il convient d’ouvrir également les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Me [M] [T], notaire associé à [Localité 11] sera désigné pour procéder aux opérations de compte de liquidation et de partage de la succession et de l’indivision conventionnelle existante entre les parties. Un juge sera également nommé pour la surveillance des opérations de partage, comme il sera précisé dans le dispositif ci-dessous.
3- sur le sort de l’immeuble indivis
M. [X] [F] demande à titre principal d’autoriser la vente aux enchères du bien indivis sur une mise à prix de 450 000 EUR avec la possibilité, en cas d’enchères désertes, de baisser le prix du quart.
Les deux parties ont produit des attestations de valeur. Ainsi, le défendeur a versé au débat une estimation de valeur en date du 26 janvier 2023 comprise entre 450 000 EUR et 470 000 EUR net vendeur.
Le tribunal constate que cette attestation a été établie par un agent immobilier qui n’a pas eu accès à la maison.
Quant à la défenderesse, elle s’oppose à la vente aux enchères du bien et a versé aux débats deux attestations de valeur l’une en date du 11 mars 2022 estimant le bien à 350 000EUR net vendeur avec une marge d’erreur de 5%. La seconde attestation estime le bien entre 430 000 EUR et 450 000 EUR honoraires inclus.
Nul ne pouvant être tenu à demeurer dans l’indivision et le demandeur subissant cette indivision depuis octobre 2021, le tribunal estime qu’il doit faire droit à la demande de vente de l’immeuble.
Il convient toutefois d’accorder un délai de12 mois aux parties pour tenter une vente amiable, et éventuellement un accord entre eux, si la défenderesse souhaite toujours racheter la part de son frère, sachant que le bien ne pourra pas être vendu en dessous du prix plancher de 350 000 EUR.
Si passé ce délai la vente amiable ne s’est pas faite à ce prix plancher, ce que confirmera le notaire commis, il sera procédé à sa vente aux enchères par adjudication, sur une mise à prix de 250 000 EUR, de façon à attirer les enchérisseurs. La vente se fera à la barre du tribunal devant le juge de l’exécution sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par le conseil du demandeur.
Il n’y a pas lieu de prévoir une baisse du prix d’un quart puis de la moitié en cas de non enchère, la mise à prix étant suffisamment basse pour attirer les enchérisseurs.
4- sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Vu l’article 815-9 du code civil
Le demandeur souhaite voir condamner Mme [K] [Z] [G] à verser à l’indivision conventionnelle une indemnité d’occupation de 960 EUR à compter du [Date décès 2] 2021, estimant que celle-ci a personnellement occupé le bien à partir de cette date et s’est opposée à ce qu’il puisse accéder au bien, qu’il ne dispose pas d’un jeu de clé de la maison.
La défenderesse ne conteste pas que le bien indivis constitue sa maison d’habitation depuis le décès de sa mère. Elle ne conteste pas non plus que le demandeur ne dispose pas d’un jeu de clé.
Le tribunal doit en conclure que Mme [K] [Z] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour s’être réservée l’occupation privative de la maison indivise et par le seul fait qu’elle n’a pas remis un double de clés à son coindivisaire, privant celui-ci de toute occupation ou de toute visite possible de la maison. La défenderesse s’est comportée comme seule propriétaire des lieux.
Le demandeur verse aux débats une estimation en date du 20 janvier 2023 de la valeur locative du bien fixée entre 1100 EUR et 1200 EUR par mois charges comprises.
Le tribunal constate qu’il s’agit d’une estimation établie par un professionnel qui ne s’est pas déplacé sur les lieux et qui n’a pas vu le bien en photos.
La défenderesse conteste à titre subsidiaire la valeur locative du bien indivis au motif qu’elle a été surévaluée.
Force est de constater qu’elle n’a pas versé aux débats une nouvelle estimation de la valeur locative de ce bien qui pourrait remettre en cause celle apportée par le demandeur.
Au vu des caractéristiques du bien indivis telles qu’elles résultent des pièces versées au débats, il convient de retenir une valeur locative de 960 EUR par mois sans les charges. Cette indemnité sera due par Mme [K] [Z] [G] du [Date décès 2] 2021 jusqu’à la remise d’un double des clés à M. [X] [Z] [G] .
5-Sur les créances de Mme [K] [Z] [G]
Sur les frais d’assainissement
Vu les articles 605, 606 et 2224 du code civil
La défenderesse justifie, par une attestation de sa banque en date du 10 mai 2024, avoir réglé le montant de travaux correspondant à un devis du 6 septembre 2016 d’un montant de 3112.45 EUR pour le raccordement de la maison indivise au réseau d’eaux usées de la commune.
Elle demande que son frère lui rembourse la somme de 1005.32 EUR correspondant au pourcentage de sa quotepart dans l’indivision.
Il ne s’agit pas d’une dette successorale, mais d’une dette à la charge de l’indivision conventionnelle dans la mesure où il s’agissait des travaux à la charge des nus-propriétaires.
Cette créance doit être admise.
Sur les créances successorales
● S’agissant des créances relatives aux obsèques et à l’hospitalisation
Il résulte des pièces versées aux débats par la défenderesse (pièces n° 9 à 14, 42, 43) que cette dernière a réglé au total la somme de 4 609.16 EUR suivant le détail ci-après : 3557.30 EUR pour les frais d’obsèques, 425.46 EUR pour les frais d’hospitalisation, 626.40 EUR pour les frais de renouvellement de la concession.
Par courrier en date du 10 mai 2024 la banque atteste que ces sommes ont bien été débitées sur le compte personnel de Mme [K] [Z] [G].
Il convient en conséquence de fixer sa créance due par la succession à la somme de 4 609.16 EUR.
● S’agissant de la créance d’assistance
Vu les articles 1303 et suivants du code civil ;
Il est constant que l’enfant qui a apporté à un parent une assistance dépassant les simples exigences de la piété filiale, et qui en a subi un appauvrissement corrélatif à l’enrichissement du parent, peut prétendre à une indemnisation à la charge de la succession sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou injustifié.
Dans le même sens, le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas qu’il puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Toutefois, pour que la créance d’assistance soit reconnue, il convient également de vérifier que l’enfant n’a pas déjà bénéficié en contrepartie d’avantages exceptionnels.
Mme [K] [Z] [G] sollicite la fixation d’une créance d’assistance à l’encontre de la succession au regard du temps qu’elle a consacré à l’entretien de sa mère permettant son maintien à domicile.
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [R] [Z] avait un handicap la rendant incapable d’accomplir seule les actes de la vie courante. Elle bénéficiait à ce titre d’une prestation d’aide à la tierce personne.
Mme [K] [Z] [G] déclare avoir arrêté de travailler entre 2007 à 2022 pour s’occuper entièrement de sa mère handicapée. Toutefois, elle ne verse au dossier que trois avis d’imposition portant sur ses revenus des années 2006, 2010 et 2021.
La défenderesse a effectivement travaillé en 2006 mais le total de ses revenus s’élevait à 1820 EUR. Elle ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait eu des revenus réguliers avant son installation chez sa mère en 2007, ni pour quels montants
.
Si elle justifie qu’elle n’a pas travaillé en 2010 et en 2021, elle n’apporte aucune preuve quant à ses revenus entre 2011 et 2020. Le tribunal ne peut donc caractériser un appauvrissement de Mme [K] [Z] [G] par rapport à une situation antérieure, notamment.
Si le tribunal ne remet pas en cause le dévouement de Mme [K] [Z] [G] envers sa mère dans les dernières années de sa vie afin de permettre son maintien à domicile, il constate que défenderesse a corrélativement bénéficié d’avantages conséquents à savoir un hébergement gratuit dans la maison dont sa mère avait l’usufruit, ainsi que le non-paiement de charges personnelles pendant plusieurs années.
En conséquence, l’existence de l’enrichissement injustifié à son détriment n’est pas démontrée et le tribunal doit rejeter la demande de Mme [K] [Z] [G] de fixation d’une créance d’assistance. 6- sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [Z] [G] les frais d’instance qu’il a été contraint d’engager.
Mme [K] [Z] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes portant sur le sursis à statuer et la prescription extinctive,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [P] [A] veuve [Z] décédée le [Date décès 2] 2021, ainsi que de l’indivision conventionnelle entre M. [X] [Z] [G] et Mme [K] [Z] [G] ,
COMMET pour y procéder Maître [M] [T], notaire associé à [Localité 11] qui effectuera ces opérations conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
DESIGNE Mme Marie Pariguet, juge chargé de la surveillance des opérations de partage,
DIT que le notaire commis devra informer le juge commis de la signature de l’acte de partage afin de procéder à la clôture de la procédure ou à défaut, DIT qu’il devra informer le juge commis de la non- réalisation du partage
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble indivis situé [Adresse 17], cadastré section C N° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6], au prix plancher de 350 000 EUR net vendeur, et pour cela, accorde aux indivisaires un délai de 12 mois sachant que le bien ne pourra pas être vendu à un prix inférieur à 350 000 EUR.
ORDONNE, à défaut de vente amiable à ce prix plancher et dans ce délai, la vente de ce bien par adjudication, sur une mise à prix de 250 000 EUR, devant le juge de l’exécution de ce tribunal et sur le cahier des conditions de vente dressé par le conseil du demandeur,
FIXE à la charge de Mme [K] [Z] [G] une indemnité d’occupation de 960 EUR par mois du [Date décès 2] 2021 jusqu’à la remise des clés à M. [X] [Z] [G] ou la vente de l’immeuble,
FIXE à la charge de la succession une créance de 4 609.16 EUR, pour frais d’obsèques et d’hospitalisation,
FIXE à la charge de l’indivision une créance de 3 112,45 EUR, pour frais de raccordement au réseau public d’assainissement,
DEBOUTE Mme [K] [Z] [G] de sa demande de créance d’assistance,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Mme [K] [Z] [G] à payer à M. [X] [Z] [G] la somme de 3000 EUR de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Présidente Le greffier
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