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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 24 avr. 2026, n° 26/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/166
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 24 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.S.U. GARAGE ATLANTIS AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Mars 2026
date des débats : 27 Mars 2026
délibéré au : 24 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 26/00728 – N° Portalis DBYS-W-B7K-ONCI
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance en date du 3 février 2026, Monsieur [Y] [W] a fait citer la S.A.S. GARAGE ATLANTIS AUTO afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 400 euros au titre des sommes réglées à la S.A.S. GARAGE ATLANTIS AUTO,
— 146,49 euros au titre du remboursement des factures CARTER-CASH,
— 542,86 euros au titre des frais d’assurance,
— 2.500 euros au titre de la perte de valeur,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite, sous astreinte, d’une part la remise de l’intégralité des factures, garanties, attestations de provenance des éléments montés sur son véhicule, d’autre part la remise de la carte grise.
A l’audience de jugement du 27 mars 2026, Monsieur [Y] [W] maintient sa demande.
Il expose qu’il a acquis un véhicule d’occasion MERCEDES Classe A le 3 avril 2021.
Son véhicule a été déposé en février 2025 auprès de la S.A.S. GARAGE ATLANTIS AUTO en raison d’un dysfonctionnement de la courroie et Monsieur [Y] [W] devait en reprendre possession le 25 février 2025.
A la demande de la S.A.S. GARAGE ATLANTIS AUTO, il a acquis auprès de CARTER-CASH un démarreur, des galets, une courroie et une durite.
Il n’a pas pu reprendre son véhicule le 25 février 2025. Le 24 mars 2025, il a constaté que la direction assistée était totalement défaillante et il a déposé son véhicule dans un autre garage qui a relevé de nombreux désordres sur la direction.
Monsieur [Y] [W] a donc été contraint d’acquérir un véhicule le 30 juin 2025 pour un prix de 6.000 euros.
Bien que régulièrement citée, la S.A.S. GARAGE ATLANTIS AUTO n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 24 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Monsieur [Y] [W] ne fait pas la preuve de l’obligation dont il demande l’indemnisation. Notamment, il ne justifie pas du dépôt de son véhicule, de son paiement en espèces et de l’imputabilité des désordres qu’il allègue. Etant rappelé que des copies d’écran de téléphone ne permettent d’identifier ni l’émetteur, ni le destinataire.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande par application de l’article 472 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [Y] [W] de sa demande et laisse les dépens à sa charge.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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