Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 16 sept. 2024, n° 24/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01288 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAKZ
Le 16 Septembre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 11 Septembre 2024 de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN concernant M. [S] [P] né le 02 Juillet 1997 à [Localité 7] actuellement en hospitalisation complète à l'[5] de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du Représentant de l’Etat prise par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN en date du 05 septembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN en date du 09 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [S] [P] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Clémence RETHORE, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [S] [P] a été admis en hospitalisation sous contrainte à l'[5] de [Localité 4] le 5 septembre 2024, en vertu d’un arrêté de la Préfete du Bas-Rhin rendu au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, alors que le patient était placé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6]. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [H], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 3], faisait mention des éléments suivants: patient aux antécédents psychiatriques connus, discours incohérent, logorrhée verbale, idées délirantes à thématique persécutoire et mégalomaniaque, avec mécanismes intuitifs et interprétatifs, insomnie totale depuis quatre jours, agitation psychomotrice , menaces de mort proférées envers des persécuteurs non identifiés, absence de conscience de ses troubles.
Par arrêté en date du 9 septembre 2024, la Préfète du Bas-Rhin a maintenu l’hospitalisation complète de M. [P], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [P] a indiqué vouloir rester hospitalisé, indiquant se sentir plus apaisé à l'[5] qu’au centre de rétention administrative. Sur interrogation du magistrat, il a précisé qu’il se sentait très mal au CRA, mais n’avait commis aucune infraction pénale. Son Conseil, à rebours de la position de son client, sollicite la mainlevée de la mesure, compte tenu de l’absence de motif médical évoqué dans l’avis motivé, au profit d’une hospitalisation en soins libres, soulignant que M. [P] est en capacité de consentir aux soins.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte des dispositions précitées que le contrôle des conditions légales de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat doit être opéré à tous les stades de la procédure, et non seulement lors de l’admission du patient. La Cour de cassation censure ainsi les décisions judiciaires portant sur le contrôle à six mois, qui ne caractérisent pas en quoi les troubles psychiatriques dont souffre le patient sont de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 14-15.613).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, aucun des arrêtés préfectoraux d’admission et de maintien de l’hospitalisation n’est motivé au regard du critère tenant à la sûreté des personnes ou à la menace grave pour l’ordre public. Aucun des certificats médicaux versés au dossier ne fait état d’un comportement d’une telle nature, les pièces médicales évoquant principalement des idées délirantes de persécution, des crises clastiques et des passages à l’acte auto-agressifs.
Par ailleurs, aux termes de son avis motivé daté du 10 septembre 2024, le Dr [R] indique “le contact est de bonne qualité, le patient est calme et coopérant. Son discours est clair et cohérent dans l’ensemble. Il rapporte toujours des angoisses en lien avec sa prise en charge en CRA sans verbaliser d’idées délirantes de persécution. La thymie est décrite comme triste mais il ne rapporte pas d’idées noires et dit se sentir en sécurité à l’hôpital”. En l’état de ces éléments, il n’est pas possible de caractériser, à la lecture de ce dernier avis médical, l’existence actuelle d’un trouble mental tel qu’il nécessite la poursuite des soins sous la surveillance constante du corps médical.
En conséquence, aucun des critères prévus par la loi pour maintenir une personne hospitalisée sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat n’étant rempli, il n’est d’autre choix que d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Cependant, afin d’éviter une rupture brutale de prise en charge pour M. [P], les effets de la présente décision seront différés de 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS MAINLEVEE de l’hospitalisation complète de M. [S] [P] né le 02 Juillet 1997 à [Localité 7] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 16 Septembre 2024 à :
— M. [S] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Directrice/Directeur de l'[5] de [Localité 4]
— Me Clémence RETHORE, Conseil de [S] [P]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 13 septembre 2024 à ________ heures
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt maladie ·
- Assurance maternité ·
- Incapacité de travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heure de travail
- Santé ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Médecin ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Siège ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Fermages ·
- Résiliation du bail ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Successions
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Droite ·
- Accident domestique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mandataire
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Version
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Tribunal compétent ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Travail ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Établissement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Subrogation
- Alsace ·
- Canalisation ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Indemnité ·
- Honoraires ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.