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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 févr. 2026, n° 25/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL, établissement public dont le siège social est situéé [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : FRANCE TRAVAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [D] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01762 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PP5
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL
établissement public dont le siège social est situéé [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [D] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 19 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01762 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PP5
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [M] a fait l’objet d’une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) auprès de l’établissement public administratif [1].
Considérant que Madame [D] [M] avait bénéficié de trop-perçus au titre de cette allocation pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021, l’établissement public [1] lui a notifié par acte du 10 mars 2025 une contrainte du 18 février 2025 pour un montant de 8 127,36 euros en principal (incluant 5,02 euros de frais).
Le 24 mars 2025, Madame [D] [M] a formé opposition à cette contrainte au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025.
Madame [D] [M] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 avril 2025, n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
L’établissement public [1] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception également distribuée le 22 avril 2025, n’est ni présent ni représenté à l’audience, et n’a justifié d’aucun motif légitime.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Conformément à l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’opposition faite au greffe du tribunal est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée. La contrainte a été notifiée par lettre datée du 10 mars 2025, dont la date de réception n’est pas précisée, et l’opposition, a été faite par inscription au greffe du tribunal le 24 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours. En conséquence, l’opposition est recevable.
Sur la caducité de la demande
Selon l’article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’établissement public [1], le directeur général de [1] peut, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Conformément aux articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire est orale. Selon l’article 446-1 du même code, les parties sont tenues de présenter oralement leurs prétentions et moyens à l’audience.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire. Le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.
Enfin, en matière d’opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, l’organisme social est demandeur à l’instance et la partie ayant formé opposition est défenderesse.
En l’espèce, l’établissement public [1], régulièrement convoqué à l’audience du tribunal de proximité en vue de statuer sur l’opposition formée à l’encontre de la contrainte du 18 février 2025, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
En l’absence de comparution de l’établissement public [1], demandeur, il convient de déclarer caduque la demande de l’établissement public [1] et dès lors d’annuler la contrainte du 18 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [D] [M] du 24 mars 2025 à la contrainte du 18 février 2025 notifiée le 10 mars 2025,
DÉCLARE la demande de l’établissement public [1] au titre de la contrainte du 18 février 2025 notifiée par lettre datée du 10 mars 2025 caduque,
ANNULE la contrainte de l’Établissement public [1] délivrée le 10 mars 2025 à Madame [D] [M],
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’établissement public [1], incluant les frais de notification ou signification de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
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