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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 22/09411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/09411 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WZL5
N° de MINUTE : 26/00052
Monsieur [G] [N]
né le 12 Février 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [V] épouse [N]
née le 27 Février 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat : Maître [X], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
DEMANDEURS
C/
La société SCCV [Localité 8] VASSOU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1983
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 23 octobre 2017, Mme [V] épouse [N] et M. [N] ont acquis auprès de la SCCV [Localité 8] Vassou un bien immobilier en l’état de futur achèvement.
La livraison du bien est intervenue avec réserves le 5 juin 2020.
Ils ont dénoncé des désordres et ont obtenu, en référé, la désignation d’un expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 12 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2022, Mme [V] épouse [N] et M. [N] ont fait assigner la SCCV [Localité 8] Vassou devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par actes d’huissier des 29 janvier 2025, 5, 6, 7 et 11 février 2025, la SCCV [Localité 8] Vassou a fait assigner les constructeurs et assureurs aux fins de garantie.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment ordonné la disjonction entre :
— d’une part, l’instance engagée par Mme [V] épouse [N] et M. [N] contre la SCCV [Localité 8] Vassou, qui se poursuivra sous le numéro RG 22/9411 ;
— d’autre part, l’instance opposant la SCCV [Localité 8] Vassou et les sociétés suivantes : la société Millet portes et fenêtres, la MAAF, la société Eiffage construction résidentiel, la société Bati solutions, la SMABTP, la société JD Bat, la société Lion, la société Abeille IARD, la société Allianz IARD, qui se poursuivra sous le numéro RG 25/5177.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Mme [V] épouse [N] et M. [N] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter la SCCV [Localité 8] Vassou de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCCV [Localité 8] Vassou à payer à Mme [V] épouse [N] et M. [N] les sommes suivantes :
*9 486,72 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
*2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— assortir lesdites sommes de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SCCV [Localité 8] Vassou à payer à Mme [V] épouse [N] et M. [N] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [Localité 8] Vassou aux dépens qui comprendront notamment les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise arrêtés à la somme totale de 13 221,36 euros TTC.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SCCV [Localité 8] Vassou demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter les époux [N] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— réduire le préjudice de jouissance à une somme qui ne saurait excéder 1 185,84 euros ;
— débouter les époux [N] de leur demande en réparation d’un prétendu préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions la demande des époux [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les époux [N] de leur demande au titre des dépens ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Bati solutions, son assureur Abeille IARD & santé, Eiffage construction résidentiel, son assureur la SMABTP, Lion, son assureur Allianz, Millet portes et fenêtres et JD bat, leur assureur la Maaf et la SMABTP ès qualité d’assureur CNR et RC à relever et garantir la SCCV [Localité 8] Vassou de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [N] ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum les sociétés Bati solutions, son assureur Abeille IARD & santé, Eiffage construction résidentiel, son assureur la SMABTP, Lion, son assureur Allianz, Millet portes et fenêtres et JD bat, leur assureur la MAAF sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la SMABTP ès qualité d’assureur CNR et RC à relever et garantir la SCCV [Localité 8] Vassou de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [N] ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [N] à régler à la SCCV [Localité 8] Vassou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Bati solutions, son assureur Abeille IARD & santé, Eiffage construction résidentiel, son assureur la SMABTP, Lion, son assureur Allianz, Millet portes et fenêtres et JD BAT, leur assureur la MAAF et la SMABTP ès qualité d’assureur CNR et RC à régler à la SCCV [Localité 8] Vassou la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [N] et/ou les sociétés Bati solutions, son assureur Abeille IARD & santé, Eiffage construction résidentiel, son assureur la SMABTP, lion, son assureur Allianz, Millet portes et fenêtres et JD bat, leur assureur la Maaf et la SMABTP ès qualité d’assureur CNR et RC aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise tant pour ceux dont elle a fait l’avance que pour ceux qu’elle pourrait être amenée à rembourser aux époux [N], avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs :
— des vices apparents et des défauts de conformités apparents lors de la livraison ou apparu dans le mois suivant sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ;
— des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil, ce qui entraîne l’application du régime contractuel de l’inexécution des articles 1217 et suivants du code civil, permettant à l’acquéreur de solliciter soit l’exécution forcée en nature ou par équivalent, soit la résolution du contrat, ces deux mesures contractuelles pouvant être assorties de dommages et intérêts complémentaires, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [V] épouse [N] et M. [N] ont dénoncé pour la première fois par courrier du 5 mai 2021 des désordres liés aux radiateurs, à la tuyauterie et à l’isolation de l’appartement, qu’il convient d’examiner successivement.
Il résulte du rapport d’expertise que :
— les purges fréquentes des radiateurs sont dues aux problèmes de pression constatés par l’expert (si l’expert n’a pas constaté lui-même les purges répétées, il a néanmoins jugé que ces opérations étaient la conséquence logique et habituelle du problème diagnostiqué) ;
— les sifflements sont imputables à des débits trop importants dans le circuit de chauffage ;
— le logement est affecté de « fuites importantes (a minima 3) placées principalement dans les pièces de vie » ainsi que d’une « insuffisance de l’épaisseur d’isolant en partie basse des portes-fenêtres ».
Le défendeur ne contestant pas que ces vices se sont révélés avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, il doit en être tenu responsable sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Cependant, « l’inconfort ressenti » qui consiste en une « sensation froide au niveau des jambes » n’est pas en soi un désordre de construction.
Il y a donc lieu de retenir une indemnisation cohérente avec la présentation de l’inconfort ressenti, soit quelques bruits dont la fréquence n’est pas établie, et des courants d’air.
Le tribunal indemnisera Mme [V] épouse [N] et M. [N] à hauteur de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Le préjudice moral, incontestable au regard des tracas engendrés par la procédure judiciaire, sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
La Cour de cassation a inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi. Il en est ainsi d’une procédure de référé expertise (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 2004, 00-22.522, Publié au bulletin).
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV [Localité 8] Vassou, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de plus amples justificatifs des frais irrépétibles exposés, la SCCV [Localité 8] Vassou, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [V] épouse [N] et M. [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Localité 8] Vassou à payer à Mme [V] épouse [N] et M. [N] :
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 8] Vassou à payer à Mme [V] épouse [N] et M. [N] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la SCCV [Localité 8] Vassou ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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