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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 27 nov. 2024, n° 24/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/01510
N° Portalis DB2E-W-B7I-MR2J
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me HECKEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me VEST
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ALSACE RENOVATION
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 164
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Attendu que dans l’assignation que la SASU ALSACE RENOVATION a fait délivrer le 31 janvier 2024 à Monsieur [C] [S], elle expose que :
• en mars 2021 Monsieur [C] [S] subi un dégât des eaux dans sa maison d’habitation et a saisi son assureur qui a mandaté un expert qui a constaté la présence d’un bouchon de béton dans une canalisation ;
• elle a été sollicitée pour intervenir sur cette canalisation et a établi un devis le 9 juin 2021 pour un montant de 2 002,66 euros TTC qui a été accepté par Monsieur [C] [S] qui a réglé un acompte de 600 euros ;
• lors de son intervention la SASU ALSACE RENOVATION a constaté que le bouchon était plus important que prévu et que la poursuite de son intervention risquait de porter atteinte à la solidité des ouvrages ;
• elle a alors demandé le paiement du solde soit 1 402, 66 euros que Monsieur [C] [S] a refusé de le régler ;
Que la SASU ALSACE RENOVATION sollicite donc la condamnation de Monsieur [C] [S] à lui régler la somme de 1 402,66 euros, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes, Monsieur [C] [S] soutient que la demande est irrecevable au visa de l’article 750–1 du Code de procédure civile, la demanderesse n’ayant pas fait précéder sa demande d’une tentative de conciliation ; que sur le fond il fait observer que l’entreprise en bâtiment n’a pas fourni la prestation qu’elle s’était engagée à fournir, et qu’il est en conséquence fondé à opposer l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du Code civil de sorte qu’il y a lieu de débouter la SASU ALSACE RENOVATION de sa demande ; que reconventionnellement il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui régler la somme de 2 002,66 euros correspondant au prix initial de l’intervention querellée, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 13 mars, 10 avril, 29 mai, 4 septembre et finalement 16 octobre 2024 ; qu’à cette dernière audience l’affaire a été retenue et les parties ont été entendues en leurs observations ; que les parties étaient informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 27 novembre 2024 ;
SUR CE :
Attendu que c’est à juste titre que Monsieur [C] [S] fait remarquer que la SASU ALSACE RENOVATION demanderesse a attendu le dernier jour d’une prescription pour traiter un dossier de recouvrement et qu’elle n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une urgence qui l’aurait dispensée de procéder à une tentative de conciliation ;
Qu’il y a donc lieu de constater que la demande et irrecevable ;
Attendu pour ce qui est de la demande reconventionnelle qu’il y a lieu de limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 600 euros ;
Que la SASU ALSACE RENOVATION sera condamnée aux dépens et qu’il est inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer ; qu’il y a en conséquence lieu de condamner la SASU ALSACE RENOVATION à régler à Monsieur [C] [S] une indemnité de procédure de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par la SASU ALSACE RENOVATION le 31 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [C] [S] ;
CONDAMNE la SASU ALSACE RENOVATION à régler à Monsieur [C] [S] la somme de 600 euros (six cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SASU ALSACE RENOVATION à régler à Monsieur [C] [S] une indemnité de procédure de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ALSACE RENOVATION aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 novembre 2024,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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