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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 9 déc. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00223 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOU5
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEUR(S) :
[X] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Sophie LANGLOIS, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES
S.A.S. au capital de 20.000.000€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 824 541 148, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAS, avocats au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [X] [B]
demeurant chez M. [I] [B], [Adresse 3]
représentée par Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 5 août 2023, M. [M] [L] et Mme [P] [E] ont donné à bail à Mme [X] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 585 € et 35 € de provision sur charges.
Une garantie VISALE a été souscrite auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ; d’ordonner l’expulsion de Mme [X] [B] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 11 633,94 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation au bénéfice de la SAS sur présentation de quittance subrogative, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 octobre 2024, Mme [X] [B] comparait. Elle explique avoir quitté le logement et propose des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir qu’elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 et une note en délibéré a été autorisée afin pour Madame de justifier de sa situation financière avant le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune note en délibéré n’a été réceptionnée dans le délai imparti, de sorte que la situation financière de la défenderesse est inconnue puisque non justifiée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 10 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 5 août 2023 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 avril 2024, pour la somme en principal de 2815 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 juin 2024.
L’expulsion de Mme [X] [B] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
En effet, si Madame indique avoir quitté les lieux, il n’est pas justifié que la remise des clés soit intervenue et que les locaux aient bien été vidés.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [X] [B] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 18 juin 2924 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Elle sera versée directement à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES chaque fois que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Ainsi, La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Mme [X] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, et vérification du décompte des bailleurs, la somme de 11633,94 € à la date du 30 septembre 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 11633,94 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2815 € à compter du commandement de payer du 16 avril 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé, et les documents relatifs à la situation financière de Mme [X] [B] n’ayant pas été produits malgré le délai accordé. Elle sera donc déboutée de sa demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [X] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Mme [X] [B] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 août 2023 entre M. [M] [L] et Mme [P] [E] et Mme [X] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 18 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits des bailleurs ou M. [M] [L] et Mme [P] [E], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Mme [X] [B] à verser à M. [M] [L] et Mme [P] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 18 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera versée directement à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que son paiement sera justifié par une quittance subrogative ;
CONDAMNE Mme [X] [B] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 11633,94 € (décompte arrêté au 30 septembre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2815 € à compter du 16 avril 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [X] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [X] [B] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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