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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 9 avr. 2026, n° 23/35085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/35085 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ33I
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 avril 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anouchka ASSOULINE, Avocat au barreau de Paris, #D1555
DÉFENDERESSE
Madame [R] [A] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-cannelle FARNIER, Avocat au barreau de Paris, #C0076
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Maroc) et Madame [R] [A], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (Moldavie), tous deux de nationalité franco-marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [U] [P], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 mai 2023, Monsieur [P] et Madame [A] ont fait assigner à bref délai chacun d’eux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de leurs demandes.
Par ordonnance statuant sur mesures provisoires du 05 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré compétent et a dit la loi française applicable, ordonné la jonction des procédures, et statué sur les mesures provisoires suivantes :
— constaté la résidence séparée des époux ;
— attribué à l’époux la jouissance du logement familial (bien propre) ;
— rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— rejeté la demande d’expertise médico-psychologique ;
— dit que l’autorité parentale sera exercée par Monsieur [P] ;
— fixé la résidence principale de l’enfant au domicile de Monsieur [P] ;
— dit que la mère exercera un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois pendant une période de six mois, à compter de la première rencontre, et désigné pour y procéder l’association [1] ;
— précisé que les jours et heures de visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents, et que Monsieur [P] devra conduire et venir rechercher l’enfant à l’Espace Rencontre ;
— rejeté les demandes de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et d’interdiction de sortie du territoire ;
— rejeté la demande de Madame [A] se rapportant au carnet de santé, pièce d’identité et passeport de l’enfant ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire appelée à l’audience du 23 janvier 2025. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de la clôture et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 avril 2025. Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour connaître, à la diligence des parties, la date de dépôt du rapport de fin de mesure ou de la décision à venir du juge des enfants dans la procédure B23/0095 suivie devant le juge des enfants du tribunal et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2025.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 03 octobre 2023, Monsieur [P] demande notamment au juge de :
— déclarer la juridiction saisie compétente et la loi française applicable ;
— prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [A] ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— dire et juger que Madame [A] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
— prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par lui ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande en divorce ;
— dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Monsieur [P] sur l’enfant ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
— dire que la mère bénéficiera d’un droit de visite médiatisé à raison de deux fois par mois ;
— condamner Madame [A] à verser à Monsieur [P] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [U].
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, Madame [A] demande notamment au juge de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le rabat de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie et que ses conclusions et pièces sont parfaitement recevables ;
— déclarer que la juridiction de céans est compétente pour statuer sur le litige qui lui a été soumis et que la loi applicable est la loi française concernant le litige soumis ;
— prononcer, à titre principal, le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l’époux ;
— prononcer, à titre subsidiaire, le divorce aux torts partagés entre les époux ;
— prononcer, à mieux qu’il ne plaise, le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;
— ordonner que Madame [A] reprenne son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre les époux ;
— ordonner que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à l’époux pendant l’union ;
— statuer ce que de droit sur la proposition de Madame [A] sur le fondement de l’article 257-2 du code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— ordonner n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— ordonner que le jugement prenne effet dans les rapports entre les époux et en ce qui concerne leurs biens au 26 mars 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
— condamner Monsieur [P] à verser à son épouse, au titre d’une prestation compensatoire, la somme de 60.000 euros sous forme de capital ;
— ordonner que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant soit exercée conjointement par les parents ;
— débouter Monsieur [P] de ses demandes au titre de la fixation du droit de visite de Madame [A] ;
à titre principal :
— fixer la résidence de l’enfant chez Madame [A] ;
— ordonner au profit de Monsieur [P] un droit de visite et d’hébergement classique selon les modalités suivantes :
en dehors des périodes de congés scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fin de semaines, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
pendant les périodes de congés scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires, la 2ème moitié des vacances scolaires les années impaires ;
— étant précisé que sauf meilleur accord :
le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener ;
le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
si le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
— condamner Monsieur [P] à payer au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant une somme de 800 euros entre les mains de Madame [A] ;
— ordonner que la pension soit due pour l’enfant devenu majeur et demeurant à charge principale de la mère notamment par la poursuite d’études et qu’elle soit indexée comme il est d’usage en la matière ;
à titre subsidiaire :
— fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
une semaine sur deux du vendredi à la sortie des cours au vendredi suivant sortie des cours,
pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
pendant les grandes vacances d’été, par période maximale de 7 jours,
à charge pour le parent concerné par la période de congé d’aller chercher ou faire chercher dès le vendredi sortie des classes, soit 18 heures au plus tard, et de le ramener ou faire ramener dès la fin de période le samedi matin 10 heures au plus tard par une personne de confiance, ainsi que de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ce droit ;
en ce qui concerne les vacances de Noël, il conviendra d’indiquer que le parent bénéficiant de la première semaine, et donc du 24 décembre, permettra à l’autre parent d’emmener ou faire emmener l’enfant par une personne de confiance à son domicile pour qu’il puisse avoir l’enfant du 25 décembre 11h00 au 26 décembre 11h00,
et que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères sera réservé au père ;
— condamner Monsieur [P] à verser à Madame [A] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] d’un montant de 400 euros par mois ;
— ordonner que la pension soit due pour l’enfant devenu majeur et demeurant à charge principale de la mère notamment par la poursuite d’études et que la pension soit indexée comme il est d’usage en la matière ;
à titre infiniment subsidiaire, et à mieux qu’il ne plaise :
— ordonner l’élargissement des mesures telles qu’édictées par le JAF du TJ de [Localité 1] par (ordonnance du 5 juillet 2023 au profit de Madame [A] selon les modalités suivantes :
en dehors des périodes de congés scolaires : les 1ère, 3èmes et 5èmes fins de semaines du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que les 2èmes et 4èmes milieux de semaines du mardi 18h00 au mercredi 18h00,
pendant les périodes de congés scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires, la 2ème moitié des vacances scolaires les années impaires ;
étant précisé que sauf meilleur accord :
le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener ;
le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
si le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
en tout état de cause :
— ordonner que les parents bénéficient d’un droit de communication avec l’enfant lorsque ce dernier sera chez l’autre parent ;
— débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord préalable des deux parents ;
— débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [P] en tous les dépens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, l’audition de l’enfant mineur n’a pas été envisagée en raison de son jeune âge et son absence de discernement. Le dossier en assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Paris a été consulté. Par jugement du 10 juillet 2025, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure d’action éducative en milieu ouvert au profit de [U], déchargé l’œuvre de Secours aux enfants de l’exercice de cette mesure, et dit n’y avoir lieu à assistance éducative.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel;
Vu les assignations en divorce délivrées le 12 mai 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 juillet 2023 ;
DÉBOUTE Madame [R] [A] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux de :
Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Maroc)
Et
Madame [R] [A], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (Moldavie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 6] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8];
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 26 mars 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [R] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [R] [A] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Monsieur [B] [P] à l’égard de l’enfant mineur : [U] [P], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
DÉBOUTE Madame [R] [A] de ses demandes relatives à la résidence de l’enfant mineur ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [B] [L] ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Madame [R] [A] ;
DIT que Madame [R] [A] exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant mineur, [U], dans les locaux d’un Espace Rencontre, à raison de deux fois par mois, pendant une durée de douze mois, à compter de la première visite réalisée après la réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre, sauf accord des parties et de l’Espace Rencontre pour le poursuivre ;
DÉSIGNE pour y procéder :
CERAF Médiation – [Localité 9]
[Adresse 3], France
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1] ;
PRÉCISE que :
les jours et heures des visites pourront être modulés suivant ses contraintes de service par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
Monsieur [B] [L] ou une personne de confiance désignée par lui devra conduire et venir rechercher l’enfant à l’Espace Rencontre,
une participation financière pourra être demandée aux parents ;
DIT que des sorties à l’extérieur non accompagnées pourront s’effectuer après évaluation des responsables de l’Espace Rencontre ;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT qu’il appartient à Madame [R] [A] de prendre sans délai contact avec le service désigné pour la mise en œuvre des droits de visite fixés ;
DIT que l’association devra faire parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite;
DIT qu’à l’issue de ce délai, il reviendra à la partie la plus diligente de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales afin qu’il statue de nouveau sur les modalités d’accueil de l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [R] [A] de sa demande tendant à ordonner que les parents bénéficient d’un droit de communication avec l’enfant lorsque ce dernier sera chez l’autre parent ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [R] [A] de sa demande tendant à ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord préalable des deux parents ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 09 avril 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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