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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01240 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ5F
AFFAIRE : S.A.S. [17] / [14]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [17], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Elvine LOISEAUX, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 19 janvier 2022, la [6] ([12]) de la [Localité 11] a informé la SOCIETE [17] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du malaise de monsieur [N] [F], l’un de ses chauffeurs routiers survenu le 06 décembre 2021, le certificat médical initial daté du même jour mentionnant « probable AIT [accident ischémique transitoire] dans le cadre d 'une découverte de diabète, tabagisme et obésité ››.
La date de consolidation a été fixée au 08 janvier 2024 et, par courrier du 12 janvier 2024, envoyé à l‘assuré et à son employeur, monsieur [N] [F] s’est vu octroyé un taux d’incapacité de 25% au regard des « Séquelles d’un accident vasculaire ischémique avec légère hémiparésie droite chez un gaucher, troubles de la mémoire et céphalées ››.
Par courrier du 07 mars 2024, la [15] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son encontre du taux d’incapacité partielle permanente fixer.
Lors de sa séance du 24 mai 2024, la commission médicale de recours amiable ayant maintenu la décision contestée, la [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour trancher son litige l’opposant à l’organisme de sécurité sociale par requête expédiée le 13 juillet 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du 03 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la [15] dûment représentée, demande au tribunal de :
Avant dire droit : Ordonner une nouvelle expertise médicale sur la personne de monsieur [N] [F] En tout état de cause : A titre principal :Constater l’intérêt à agir de la Société [17]; Faire parvenir le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, au Docteur [C] [P] mandaté par la Société dans un délai de 10 jours suivant le présent recours ; Annuler la décision de la [10] prise en date du 24 mai 2024 de rejeter le recours formé par la Société [17] ;Revoir à plus juste proportion le taux d’incapacité notifié par la [13] [Localité 19] en date du 12 janvier 2024 ;A TITRE SUBSIDIAIRE Déclarer le taux d’incapacité inopposable à la Société [18] tout état de cause :Condamner la [13] [Localité 19] à verser à la Société [17] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner aux entiers dépens.
Ayant sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la [15] se prévaut du rapport du docteur [P], son médecin conseil, qui conclut au caractère disproportionné du taux d’incapacité partielle permanente au regard des articles L. 434-2, L. 142-10 et R. 142-1-A du même Code.
Par ailleurs, la [15] soutient subsidiairement l’inopposabilité de la décision litigieuse dans la mesure où la transmission tardive du rapport ne lui a pas permis d’exercer de manière effective son recours.
En défense, la [8], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale suite à sa demande formulée par message électronique du 26 juin 2025, demande à la juridiction de céans dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile de :
Rejeter la demande à titre principal de la Société [16] tendant à la fixation d’un taux d’IPP à 7% à son égard ; Rejeter la demande d’expertise qui pourrait être formulée à titre subsidiaire par l’employeur ;Constater que l’avis du service du contrôle médical placé près de la [14] s’impose ;Confirmer la décision de la [7] du 12 janvier 2024, maintenue par la commission médicale de recours amiable, fixant le taux d’incapacité partielle permanente à 25 % ;Débouter la Société [16] de ses demandes ;Condamner la Société [16] aux entiers dépens.
Aux visas des articles L. 434-2 et R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale soutient que le taux d’incapacité partielle permanente accordé à monsieur [N] [F] est conforme au barème indicatif et que la SOCIETE [17] ne saurait remettre en cause la reconnaissance de l’accident du travail sans rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère à la relation de travail dans la mesure où l’assurée bénéficie de la présomption légale d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la [7] réfute l’inopposabilité sollicitée au titre de l’absence de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable, les principes fondamentaux du procès équitable s’appliquant uniquement devant les instances judiciaires.
Enfin, la [7] s’oppose à la demande d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et enfin que les dispositions de l’article 1353 du Code civil prévoient que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1.Sur la demande d’expertise avant-dire droit
Si le juge du fond peut ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, cela ne doit pas être « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est constant qu’une juridiction ne saurait statuer sur un différent d’ordre exclusivement médical sans avoir recours préalablement à une expertise judiciaire.
En l’espèce, la requérante verse aux débats un rapport médical daté du 08 avril 2024 rédigé par le docteur [C] [P] qui relève dans le dossier médical de l’assuré des « antécédents médicaux : Tabagisme (2 paquets/ jour)
Diabète non insulino-dépendant
Obésité ++
Il s’agit de facteurs de risques cardio vasculaires.s ».
Il précise qu'« à la consolidation en 2023, il existe une bonne récupération puisque l’on retient seulement un léger déficit moteur de l’hémicorps droit alors que les réflexes ostéotendineux sont normaux aux quatre membres, qu’il n’y pas de Babinski, pas de nystagmus, une légère adiadococinésie, et il n’y a pas d’hémianopsie ».
Il conclut que « Le taux d’Incapacité Permanente Partielle nous parait mieux apprécié à 7% pour séquelles d’un accident du travail déclaré par Monsieur [F] [N] le 6 décembre 2021 ».
Or, s’il est manifeste que le chapitre 10.1.3. MYOCARDE prévoit « – 1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, lié s à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques…………………………………………………….. 20 à 30 », il convient de précise que l’état pathologique antérieur doit être prise en compte pour la détermination du taux d’incapacité partielle permanente lequel devant s’attacher à prendre en compte les seules séquelles de l’accident du travail.
Par conséquent, la juridiction de céans ne pouvant statuer sur un différend d’ordre exclusivement médical, il convient de surseoir à statuer sur cette demande et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces pour éclairer la juridiction de céans, la mission confiée à l’expert sera explicitée au sein du dispositif de la présente décision.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement à juge unique avec l’accord des parties par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant-dire droit et en premier ressort,
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes formulées par la [15], la réalisation d’une consultation sur pièces, qui sera confiée au,
Docteur [K] [Z]
Institut Médico-légal – [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Ou à défaut,
Docteur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la requérante et le service médical de la [6] dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;- Déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;- Dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;- Fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;- En conséquence, fixer le taux d’incapacité partielle permanente justifié au regard des lésions et séquelles de l’accident du travail litigieux ;- Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine par le greffe, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience, après notification dudit rapport d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RESERVE les dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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