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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 27 janv. 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YJK
MINUTE N°2026/ 62
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Janvier 2026
[A] [N] veuve [Y], [R] [Y]
c/
[O] [T] [G] [J], [H] [L]
Copie délivrée à
Maître Fabienne CASTILLO
Copie exécutoire délivrée à
Maître Tonin ALRANQ
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Madame [A] [N] veuve [Y]
née le 01 Juillet 1933 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [R] [Y]
né le 07 Février 1959 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
Madame [O] [T] [G] [J]
née le 18 Décembre 1983 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 28 octobre 2025)
Représentée par Maître Fabienne CASTILLO de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [H] [L]
née le 30 Novembre 1981 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Armelle ADAM, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [W], auditrice de justice
Lors du prononcé :
Présidente : Armelle ADAM, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 décembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 2 janvier 2025 à effet au 1er février 2025, Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y] a donné à bail à Mme [O] [J] et Madame [H] [L] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 9], pour un loyer initial mensuel de 550,00 €, outre 20 euros de provision sur charge.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y], selon acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025 a fait signifier à Mme [O] [J] et Madame [H] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 570 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y] ont assigné Madame [O] [J] et Madame [H] [L] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [O] [J] et Madame [H] [L] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique ;
*condamner solidairement et à titre provisionnel Madame [O] [J] et Madame [H] [L] au paiement de la somme de 1140 €, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 570€, ainsi que de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Il ressort du diagnostic social et financier que les impayés sont liés à un litige avec le bailleur suite au signalement de l’état d’insalubrité du logement et ne concerneraient qu’un mois de loyer.
A l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y], représentés par leur avocat, indiquent que la dette locative a été réglée, et ne maintiennent ainsi que leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement citée par acte remis par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [H] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Madame [O] [J], représentée par son avocat s’oppose à toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y] de leur demande au titre de la résolution du bail et de l’expulsion, ainsi que de leur demande de condamnation des défenderesses au paiement de l’arriéré de loyers.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mesdames [H] [L] et [O] [J], parties perdantes, seront donc condamnées aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner à ce titre Madame [O] [J] et Madame [H] [L] à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y] la somme de 300,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y] de leurs demandes au titre de la résolution du bail, de l’expulsion et de condamnation au paiement d’une provision au titre l’arriéré de loyers et charges ;
CONDAMNONS Madame [O] [J] et Madame [H] [L] aux dépens de l’instance ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [O] [J] et Madame [H] [L] ;
CONDAMNONS Madame [O] [J] et Madame [H] [L] à verser à Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [Y] la somme de 300,00 € (trois-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
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