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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 13 mars 2026, n° 25/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/161
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 13 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeurs représentés par
Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES – 289
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Janvier 2026
date des débats : 16 Janvier 2026
délibéré au : 13 Mars 2026
RG N° RG 25/03825 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE3V
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Marc GUEHO
CCC Monsieur [A] [W] et Madame [F] [W]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 août 2022, Monsieur [H] [M] et Madame [G] [M] ont donné à bail à Madame [A] [W] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer de 543 euros par mois, outre une provision sur charges de 57 euros.
Suivant acte sous seing privé du 11 août 2022, Madame [F] [W] s’est portée caution solidaire du règlement des loyers et des charges.
Le 5 octobre 2023, Monsieur et Madame [M] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2.524,41 euros au titre des loyers et charges échus et impayés. Le commandement a été signifié à Madame [F] [W] par acte du 10 octobre 2023.
Madame [A] [W] a quitté le logement le 27 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 7 et du 20 octobre 2025, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner Madame [A] [W] et Madame [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de leur condamnation solidaire à leur payer :
— la somme de 2.570 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026 au cours de laquelle Monsieur [H] [M] et Madame [G] [M], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes figurant dans leur acte introductif d’instance.
Régulièrement citées, respectivement à personne et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [A] [W] et Madame [F] [W] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le montant des loyers impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [H] [M] et Madame [G] [M] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 29 août 2022.
Le décompte actualisé versé aux débats, ainsi que la reconnaissance de dette signée par Mme [A] [W] après la fin du bail (pièces n°6 et 7) laissent apparaître un solde débiteur de 2.570 euros, échéance du mois de décembre 2023 incluse, dont il convient néanmoins de déduire le montant des frais de procédure par commissaire de justice pour 237,34 euros, qui doivent être pris en compte le cas échéant au titre des dépens.
Madame [A] [W] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
S’agissant de la caution, l’acte de cautionnement et la dénonciation du commandement de payer à la caution sont produits.
En conséquence, Madame [A] [W] et Mme [F] [W] seront condamnées solidairement à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [G] [M] la somme de 2.332,66 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de décembre 2023 incluse.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [H] [M] et Madame [G] [M], qui ne démontrent par aucun élément l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement, seront déboutés de leur demande de dommages intérêts.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [W] et Madame [F] [W], qui succombent, seront condamnées aux dépens qui comprendront les coûts des assignations, du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
Par ailleurs, Madame [A] [W] et Madame [F] [W] seront condamnées à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [G] [M], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 1.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [A] [W] et Madame [F] [W] à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [G] [M] la somme de 2.332,66 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois du mois de décembre 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [H] [M] et Madame [G] [M] de leur demande formulée au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Madame [A] [W] et Madame [F] [W] à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [G] [M] la somme de 1.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Madame [A] [W] et Madame [F] [W] aux dépens, en ce compris les coûts des assignations, du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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