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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 17 déc. 2024, n° 22/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUSTICE
Grosses délivrées
à Me RAFFA
à Me MELLUL
le
N° MINUTE : 24/444
JUGEMENT : [J] [K] [S] [Y]-[G] épouse [N] C/ [U] [R] [V] [N], sous curatelle renforcée de l’ATIAM, MJPM, selon jugement du 1er avril 2022 du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de NICE
DU 17 Décembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 22/01629 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ODXX
DEMANDERESSE :
Madame [J] [K] [S] [Y]-[G] épouse [N]
née le 16 Juin 1969 à NICE (06000)
1 Rue Emile Léonard
NICE ALLURE n° de porte B410
06300 NICE
Représentée par Me Jacqueline RAFFA, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R] [V] [N], sous curatelle renforcée de l’ATIAM, MJPM, selon jugement du 1er avril 2022 du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de NICE
né le 26 Septembre 1965 à NICE (06000)
2 Rue Maréchal Bernadotte
Villa Clary
06000 NICE
Tous deux représentés par Me Sivane MELLUL, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame GRILLON présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 17 décembre 2024
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [R] [V] [N], né le 26 septembre 1965 à NICE (ALPES-MARITIMES) et Madame [J] [K] [S] [Y]-[G] née le 16 juin 1969 à NICE (ALPES-MARITIMES) se sont mariés le 17 juin 2000 devant l’Officier de l’état civil de NICE (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : [M] [F] [D] [N], né le 29 mai 1998 à NICE (ALPES-MARITIMES), majeur et autonome.
Par acte d’huissier du 8 avril 2022, Madame [J] [Y]-[G] a fait assigner Monsieur [U] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 13 avril 2022.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— constaté la résidence séparée des parties;
— attribué à Monsieur [U] [N] la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et ce à titre onéreux.
— dit que chacun des époux supportera par moitié les dettes suivantes afférentes au domicile conjugal, sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial : charges de copropriété, échéances du crédit immobilier ayant servi à l’acquisition de ce bien, échéances de l’assurance relative audit crédit ;
— dit que chacun des époux supportera par moitié les échéances du crédit à la consommation souscrit auprès du crédit agricole n°00602126776, sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Madame [J] [Y]-[G] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacqueline RAFFA
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Monsieur [U] [N] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit :
— de juger que Madame [Y]-[G] et Monsieur [U] [N] supporteront par moitié les dettes afférentes au domicile conjugal à savoir le crédit immobilier, l’assurance relative au crédit immobilier et les charges de copropriété à hauteur de moitié dans l’attente de la vente du bien immobilier ;
— de condamner Madame [J] [Y]-[G] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
En outre, le juge aux affaires familiales n’est saisi que par les demandes qui sont récapitulées au sein des dispositifs respectifs des parties. A défaut, il n’en est pas saisi et, par suite, ces demandes ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif.
Sur la comparution des parties
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la cause du divorce
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même Code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut de l’expiration du délai d’un an, sous réserve des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs conclusions, les époux s’accordent pour dire qu’ils disposent d’une résidence séparée des époux depuis le 1er juillet 2021.
Ces faits sont établis par les pièces produites aux débats, et notamment :
— une plainte pénale en date du 16 juillet 2021 déposée par Madame [Y]-[G] à l’encontre de son époux précisant qu’elle a quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2021 et précisant une adresse au 14 Voie Romaine à 06000 NICE.
— une quittance de loyer du mois d’avril 2022 précisant une adresse au NICE ALLURE N° DE PORTE B4101 RUE EMILE LÉONARD à 06300 NICE et deux quittances de loyer des mois de juillet et août 2023 précisant une adresse au NICE ALLURE N° DE PORTE B4101 RUE EMILE LÉONARD à 06300 NICE.
Les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal se trouvent donc réunies, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du Code civil, applicable à compter du 1er janvier 2016, dispose qu’ “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux".
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncés, en l’absence de règlement conventionnel des époux, et en l’absence de justificatif concernant les éventuels désaccords subsistant entre les parties, elles seront renvoyées, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il en sera ainsi des demandes suivantes: « de juger que Madame [Y]-[G] et Monsieur [U] [N] supporteront par moitié les dettes afférentes au domicile conjugal à savoir le crédit immobilier, l’assurance relative au crédit immobilier et les charges de copropriété à hauteur de moitié dans l’attente de la vente du bien immobilier ».
Il sera en tant que de besoin rappelé que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial des époux et que, conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, le partage ne peut être judiciairement prononcé qu’après échec d’une procédure amiable.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Il n’y a pas lieu de statuer particulièrement dans un contexte où en demandant que la décision emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, les époux ne font que demander l’application du principe posé par la loi.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire qui touche à l’état des personnes.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, il n’est pas inéquitable de condamner les parties au paiement des dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 14 février 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [R] [V] [N]
né le 26 Septembre 1965 à NICE (ALPES-MARITIMES)
et de
Madame [J] [K] [S] [Y]-[G]
née le 16 Juin 1969 à NICE (ALPES-MARITIMES)
mariés le 17 juin 2000 à NICE (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et notamment sur la demande de Monsieur [U] [N] relative au partage par moitié les dettes afférentes au domicile conjugal à savoir le crédit immobilier, l’assurance relative au crédit immobilier et les charges de copropriété;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 17 décembre 2024 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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