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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/56438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 13 ], La société MAVILLE IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/56438 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3S7
N°: 5
Assignation du :
25 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
LAVENDER HOLDING LTD
C/O SINEWS GLOBAL LTD
[Adresse 3]
[Adresse 23] [G] [X] [Adresse 24]
[Localité 20]
[T]
représentée par Maître Alexandre BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS – #C1306
DEFENDEURS
Le syndicat des corpopriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la société MAVILLE Immobilier
C/O son syndic la société Maville Immobilier
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS – #D0688
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER
C/O son syndic la société Maville Immobilier
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Jennifer BARANES, avocat au barreau de PARIS – #P0422
La société MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS – #U0008
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par actes de commissaire de justice en date de 25 septembre 2025, la société LAVENDER HOLDING LTD, propriétaire d’un appartement situé au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 12] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires dudit ensemble immobilier, celui de l’ensemble immobilier voisin situé au [Adresse 15] ainsi que la société MAVILLE IMMOBILIER, ès qualités de syndic des deux ensembles immobiliers précités et ce afin d’ordonner une expertise judiciaire pour connaître les causes des désordres subis dans son appartement à la suite d’un sinistre survenu au cours de l’année 2023.
L’affaire a été appelé à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, la société demanderesse maintient les termes de son assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du du [Adresse 12] à [Localité 18] sollicite du juge des référés de :
— rejeter la demande d’expertise formée par la société demanderesse aux termes de son assignation,
— condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 1.440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du du [Adresse 14] à [Localité 18] sollicite du juge des référés de :
— principalement, rejeter la demande d’expertise formée par la société demanderesse aux termes de son assignation,
— subsidiairement, prendre acte qu’il forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— en toute hypothèse, condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MAVILLE IMMOBILIER sollicite du juge des référés de :
— principalement, rejeter la demande d’expertise formée par la partie demanderesse adverse,
— subsidiairement, la mettre hors de cause,
— en tout état de cause, condamner la société LAVENDER HOLDING LTD à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par le demandeur et des documents produits, il apparaît qu’un dégât des eaux s’est produit au cours de l’année 2023 lequel a notamment endommagé une partie d’un des planchers hauts de l’appartement, ce qui ressort du rapport d’expertise amiable non contradictoire établi le 18 décembre 2023 par la société MMA, assureur de la société LAVENDER HOLDING LTD. En outre, il ressort du procès-vebral de constat de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, établi par Me [M], que « le pan du mur à gauche de la cheminée du séjour dudit appartement est impacté par un dégât des eaux. Une partie du plafond est également impactée. Je note des traces brunes, cloques de peinture et dégradations du plâtre. Les moulures murales et en plafond son impactées sur l’espace objet du dégât. »
Cela étant posé, la société AQUANET, mandaté par le syndic pour connaître des causes des dégâts dénoncée, faisait part, dans son compte rendu d’intervention du 27 août 2024 qu’elle ne pouvait observer aucun des dégâts au sein de l’appartement de la société demanderesse dès lors que des travaux d’embellisement avaient été réalisés depuis un certain temps.
Toutefois, par procès-verbal du 6 juin 2025, Me [M] précise notamment que le mur concerné par les désordres présentait, à nouveau, des traces brunes, des cloques de peinture et des dégradations au niveau du plâtre.
A la suite de ces nouveaux désordres, le syndic des copropriétés en cause, mandaté à nouveau la société AQUANEF, laquelle établissait dans son compte rendu d’intervention en date du 7 novembre 2025 que les infiltrations affectant les appartements du [Adresse 12] proviennent de défauts sur la souche de cheminée, laquelle est mitoyenne aux deux copropriétés en cause.
C’est dans ces circonstances que la société MAVILLE IMMOBILIER a fait établir deux devis pour la reprise des désordres, lesquels ont été effectués par les sociétés ARCO et VISSOUARN, respectivement les 3 décembre et 12 novembre de l’année 2025.
Quoi qu’il en soit, et à ce stade, la société demanderesse justifie de l’existence d’un procès en germe, dès lors qu’elle conteste notamment les causes retenues par la société AQUANEF dont il n’est notamment pas démontré qu’il a été réalisé contradictoirement avec toutes les parties en présence.
Il en ressort que la société demanderesse justifie d’un motif légitime à solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire contradictoire pour que les causes des désordres subis soient pleinement mis en lumière et que les travaux réparatoires puissent être effectués. Il appartiendra, le cas échéant, à l’expert de se prononcer sur les devis effectués par les sociétés ARCO et VISSOUARN pour savoir si les prestations et travaux visés permettent de mettre un terme aux désordres dénoncés.
Au vu de ce qui précède, il apparaît, en outre, utile que le syndic des deux copropriétés soit attrait aux opérations d’expertise, dès lors et sans qu’il soit statué sur le bien-fondé d’une telle action, il est contesté la célérité de l’intervention dudit syndic, face aux désordres dénoncés. Sa demande de mise hors de cause sera, en conséquence, rejetée.
La mesure d’instruction sollicitée sera, au vu de l’ensemble de ces éléments, ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel elle est prononcée.
Toute demande plus ample sera, sur le contenu de la mesure d’expertise, à ce stade, rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.74.88.24.78
Email : [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 23 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 22 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [J]
Consignation : 6000 € par LAVENDER HOLDING LTD
le 23 Mars 2026
Rapport à déposer le : 01 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
[Localité 11].
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