Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 25 juil. 2025, n° 23/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 23/00362 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DCY3
Le 25 Juillet 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [E], [G], [L] [N]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU postulant, ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON
d’une part,
à
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 17 avril 2025, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier lors des débats, et de Baptiste MEKDISSI, Greffier lors du délibéré.
Copie exécutoire délivrée le 25 Juillet 2025
à Me Pascal ARBEY, avocat postulant
Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 25 juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu les ordonnances sur mesures provisoires en date du 11 août 2023 et du 19 juin 2024,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [E], [G], [L] [N] et monsieur [J] [R], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 25 Juin 2005 à la Mairie de [Localité 8] (69) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [E], [G], [L] [N]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
— [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RAPPELLE que le remboursement des mensualités du crédit immobilier commun de 940 euros par mois, ainsi que les frais afférents, ont été mis à la charge de monsieur [J] [R] par décision antérieure et ce, sans récompense jusqu’au 31 janvier 2024, puis à charge de récompense à compter du 1er février 2024,
DIT que monsieur [J] [R] devra continuer à assumer seul les échéances mensuelles du crédit immobilier, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de compte lors de la liquidation du régime matrimonial,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er août 2022,
DIT que madame [N] ne conservera pas l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce,
FIXE la prestation compensatoire due par monsieur [J] [R] à madame [E] [N] à la somme de 55 000 € (CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) et au besoin l’y condamne,
DIT que cette somme sera versée à madame [E] [N] sous forme de capital prélevé, si besoin, sur la vente du bien immobilier,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’autorité parentale concernant l’enfant [C], devenu majeur,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur [T],
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 19 heures,
* Pendant les vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, avec changement de résidence le samedi à 10 heures,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
DIT que le parent titulaire d’un droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) l’enfant au sein de sa résidence habituelle ou de l’école,
DIT qu’à défaut par le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [T] à la somme de 300 euros par mois, et au besoin condamne monsieur [J] [R] à verser cette somme à madame [E] [N], chaque mois avant le 5 du mois,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [9]
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant,
INDIQUE qu’un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [E] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l’ARIPA en vue de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de madame [E] [N] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé le 25 Juillet 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier lors des débats, et de Baptiste MEKDISSI, Greffier lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Domicile conjugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Dissolution ·
- Charges de copropriété ·
- Lien
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre de service ·
- Sociétés ·
- Intempérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Biens
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Santé mentale ·
- Tiers ·
- Etablissement public ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Holding ·
- Dégât ·
- Commissaire de justice
- Drainage ·
- Bâtiment ·
- Mur de soutènement ·
- Fond ·
- Expert ·
- Réalisation ·
- Devis ·
- Périphérique ·
- Demande ·
- Terrassement
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.