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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 30 janv. 2025, n° 20/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/78
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/00269
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IH5P
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Y]
né le 15 Octobre 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [J] [I] épouse [Y]
née le 26 Octobre 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011873 du 16/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 13 novembre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Les époux [Y] ont acquis le 10 janvier 2007 un ensemble immobilier composé d’un ancien corps de ferme comprenant une maison d’habitation, des dépendances, et des parcelles rurales, situé à [Localité 4].
Madame [Y] qui exerce une activité de ferme équestre et de centre équestre a obtenu le 18 décembre 2013 l’autorisation de construire deux bâtiments pour boxes à chevaux sur un de ses terrains. Les époux [Y] ont alors fait construire les deux bâtiments, un bâtiment à usage d’écurie se trouvant en limite de la propriété de Monsieur [G] qui avait au préalable fait édifier sur son terrain un mur de soutènement de ses terres.
Au mois de juin 2013, les époux [Y] ont sollicité l’accord exprès de leur voisin pour poser un drain périphérique sur leur terrain en limite de propriété afin de protéger leur bâtiment d’entrées d’eau importantes lors de fortes pluies et pour effectuer le crépissage de la façade amont de l’écurie de leur bâtiment, accord qui leur a été refusé.
Ils ont fait établir un devis par l’entreprise [Z] le 10 octobre 2018 pour la pose du drain litigieux.
Par assignation délivrée le 2 mai 2019, Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise en vue de faire droit à la demande de tour d’échelle.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge des référés les a déboutés de leur demande, à défaut d’avoir caractérisé l’urgence de leur demande.
Dans ces circonstances, les époux [Y] ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier délivré le 2 décembre 2019 et enregistré au greffe du tribunal le 23 janvier 2020, Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] ont constitué avocat et ont fait assigner Monsieur [U] [G] devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile.
Monsieur [U] [G] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 février 2020.
Par jugement du 23 février 2022, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et ordonné une expertise.
Monsieur [O] [T], qui avait été désigné comme expert par le Tribunal, a déposé son rapport le 18 mai 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 mai 2024, Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] demandent au tribunal de :
— Juger recevable et bien fondée la demande de tour d’échelle de Monsieur et Madame [Y].
— Juger que Monsieur [U] [G] devra laisser libre accès à son fonds cadastré section [Cadastre 2] Commune de [Localité 4] à Monsieur et Madame [Y] et à toute entreprise mandatée par eux pour assurer la réalisation des travaux de création d’un drainage périphérique sur leur bâtiment formant l’écurie se trouvant en limite séparative du fonds voisin conformément au devis descriptif de travaux de l’entreprise [Z] du 10.10.2018, comprenant notamment la pose d’un écran enterré type Platon, la pose du double drain et de ses accessoires , outre les travaux de crépi du bâtiment [Y], depuis le fonds [G], durant une durée maximale de 10 jours à compter de la notification de la date du démarrage des travaux par les époux [Y].
— Juger que les époux [Y] s’engagent à remettre le fonds de Monsieur [G] dans son état initial après achèvement des travaux.
— Juger que Monsieur et Madame [Y] aviseront par courrier recommandé Monsieur [G] de la date de la réalisation de leur travaux en respectant un préavis de 15 jours au minimum et que Monsieur [G] sera tenu de laisser réaliser les travaux depuis son fonds.
— Condamner Monsieur [U] [G] à payer une astreinte d’un montant de 1000 € pour tout refus constaté d’empêcher par quelque moyen l’exercice du droit judiciaire accordé.
— Juger que la présente juridiction réservera sa compétence pour liquider toute éventuelle astreinte.
— Condamner Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamner Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner Monsieur [U] [G] aux entiers frais et dépens, qui incluront ceux de la procédure d’expertise.
— Débouter Monsieur [U] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] exposent être dans l’obligation de procéder à des travaux, notamment la pose d’un drain périphérique et d’un film de protection au pied du bâtiment qu’ils ont construit en limite de la parcelle de Monsieur [G], en raison de la nature du sol et du sous-sol humides, et de la déclivité du terrain naturel entre les deux fonds, pour protéger le bâtiment des eaux du fonds amont qui migrent en aval contre les fondations de leur bâtiment.
Ils expliquent devoir régulièrement déplacer les chevaux se trouvant dans le bâtiment en raison des infiltrations et ruissellements à partir du terrain de Monsieur [G], et ce notamment lors de l’automne 2018.
Ils relatent s’être heurtés au refus catégorique de Monsieur [G] qui refuse que les travaux soient effectués depuis son terrain, craignant une altération de ses installations souterraines, alors qu’il a fait édifier un mur de soutènement sur une longueur de 9,58 mètres.
Ils affirment que le drainage du mur de soutènement de Monsieur [G] et ses différents réseaux ne sont pas implantées dans la zone d’emprise de leurs travaux pour poser un drain et une protection du bâtiment, expliquant que l’utilisation de godets de 20 cm de large peut permettre d’effectuer des travaux de terrassement des terres entre le mur de soutènement béton de Monsieur [G], le mur extérieur de l’écurie étant implanté à une distance comprise entre 8 cm et 36 cm de la ligne séparative des terrains, et ce sans dommages ni difficultés techniques.
Ils précisent que l’implantation du drain et de l’enrobé géotextile peut s’effectuer sans débordement au-delà de la limite séparatives des parcelles et ils sollicitent seulement la possibilité d’occuper de manière provisoire, le temps de la réalisation des travaux, la parcelle de Monsieur [G].
Ils indiquent avoir obtenu un devis de l’entreprise [Z] pour la réalisation des travaux, prévoyant la pose de l’écran « Platon » sur les fondations de leur immeuble et un double drain périphérique et enrobés galets, et précisent que ces travaux ne nécessitent aucun décaissé sur le fonds de Monsieur [G] ni l’utilisation d’engins lourds susceptibles d’altérer ces ouvrages enterrés.
Ils exposent être bien fondés à faire valoir la servitude du tour d’échelle leur permettant de faire réaliser leurs travaux indispensables à la pérennité de leur bâtiment en passant sur le fonds de Monsieur [G], pour un temps limité, puisqu’ils ne disposent d’aucune autre possibilité.
Les époux [Y] contestent les conclusions de l’expert judiciaire et demandent que son rapport soit privé d’effet, en application de l’article 238 du code de procédure civile, au motif que l’expert a dépassé sa mission et n’a pas réalisé la mission qui lui était confiée. Ils soulignent que les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres subis par les époux [Y] sont les mêmes que ceux que veulent réaliser les époux [Y] depuis plusieurs années. Ils reprochent à l’expert de n’avoir pas explicité son allégation selon laquelle les travaux de drainage et de mise en crépi des deux murs extérieurs du bâtiment peuvent se faire autrement que depuis le fonds [G]. De même, l’expert n’a pas mis en exergue le fait qu’il n’existe aucune difficulté d’accès depuis la voie publique par le fonds [G]. Par ailleurs, ils estiment que la situation alternative par une intervention par l’intérieur du bâtiment proposée par l’expert ne permet pas de réaliser l’intégralité des travaux qu’il préconise dans sa solution principale.
S’agissant de leur demande indemnitaire, les époux [Y] indiquent qu’ils sont fondés à solliciter l’engagement de la responsabilité pour faute de M. [G] sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En effet, Monsieur [G] a abusivement entravé l’exécution normale de l’achèvement des travaux depuis 2013, ce qui a causé aux époux [Y] des dommages liées aux inondations répétées qu’ils ont subi.
En réponse aux arguments adverses, les époux [Y] relèvent que M. [G] prétend ne pas s’opposer à la demande de la tour d’échelle et aux travaux de crépi en façade, uniquement à ceux du drain périphérique mais sollicite pourtant le débouté de l’ensemble des demandes des époux [Y]. Ils relèvent qu’il existe un espace résiduel à l’intérieur du fonds [Y] de nature à permettre la pose d’un drain dans celui-ci sans violation de l’article 544 du code civil au regard du fonds [G]. Ainsi, l’allégation d’un empiétement définitif sur son fonds par M. [G] est fallacieuse. Concernant l’opposition de M. [G] aux travaux au motif qu’ils risqueraient d’endommager ses réseaux enterrés, les époux [Y] répondent que ces réseaux desservent une construction illicite réalisée sans permis de construire, de sorte que M. [G] ne peut revendiquer aucun droit découlant d’un ouvrage illicite.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 19 janvier 2024, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [U] [G] demande au tribunal au visa des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de l’article 544 du code civil ainsi que des articles 9, 238, 280 et 700 du code de procédure civile, de :
Au principal,
— DEBOUTER Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Au surplus,
— DIRE n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER solidairement, au besoin in-solidum, Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [U] [G], la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 1 1° du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement, au besoin in-solidum, Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [Y] à payer à Maître Mikaël SAUNIER, Avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3.000,00 € H.T, soit 3.600,00 € TTC, sur le fondement de l’article 37 de la loi susvisée et l’article 700 alinéa 1 2° du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement, au besoin in-solidum, Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [Y] aux entiers frais et dépens.
En défense, Monsieur [U] [G] explique s’opposer à la réalisation des travaux tels que prévus par les époux [Y], même s’il concède accepter la servitude de tour d’échelle, refusant la pose d’un dispositif de drainage empiétant sur toute sa longueur de façon importante sur son terrain, ce qui créerait une servitude continue et perpétuelle sur sa propriété.
Il considère par ailleurs que les travaux de fouille nécessaires à la réalisation de cette pose, et notamment le passage d’engins lourds sur son terrain, impliqueraient la destruction complète du mur de soutènement situé à l’intérieur des limites de sa propriété à l’emplacement du drainage prévu, ainsi que probablement une partie des canalisations, conduites et électriques situées juste derrière le mur érigé pour les protéger.
Il précise que les époux [Y] n’ont pas prévu un espace suffisant en limite de leur propriété pour la pose du dispositif de drainage qui nécessairement empiétera sur son fonds, ayant construit la partie du bâtiment longeant son terrain à quelques centimètres de sa propriété, entre 8 et 36 centimètres, et que par ailleurs ils ont procédé à la construction du bâtiment sans avoir pris la précaution de faire réaliser une étude de sol préalable alors qu’il existe des résurgences d’eau souterraine dans cette zone, laissant à penser que la présence d’eau dans les boxes des demandeurs est dû à la nature du sol, ce qui rend inefficace le système de drainage envisagé. Il considère que cette « faute » ne permet pas aux époux [Y] de solliciter de bonne foi le bénéfice de la servitude de tour d’échelle.
Il reconnaît avoir rebouché une partie de l’espace se situant entre son mur et le mur du bâtiment de ses voisins, en les en avertissant, du fait de son caractère dangereux, et non pour entraver les travaux.
Il précise en revanche ne s’être jamais opposé à un droit de passage sur sa propriété afin que les demandeurs fassent réaliser le crépi du mur de leur bâtiment, à condition que les modalités de l’intervention soient clairement précisées par écrit.
Concernant l’expertise judiciaire, M. [G] fait valoir que les époux [Y] sont mal fondés à solliciter que cette expertise soit écartée alors que c’est de leur fait, suite au refus de consignation complémentaire, que l’expert n’a pas pu terminer sa mission. Il ressort du rapport d’expertise que la réalisation des travaux souhaités par les demandeurs implique la nécessité d’un terrassement du terrain [G], de sorte qu’il est nécessaire de trouver une technique alternative afin de remédier au problème d’infiltration subi par l’immeuble [Y]. Ainsi, l’expert judiciaire a proposé les travaux permettant de remédier aux problématiques rencontrées par les époux [Y] sans qu’il soit nécessaire d’entrer sur la propriété de M. [G]. Par ailleurs, l’expert judiciaire indique dans son rapport qu’il n’est pas possible de réaliser le terrassement sur le linéaire sans détruire le mur de soutènement sur le fonds [G]. Il relève en outre que les travaux de terrassement risquent d’endommager les réseaux enterrés sur son fonds.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de souligner que si les demandeurs indiquent dans le corps de leurs conclusions que le rapport d’expertise judiciaire doit être privé de tout effet de droit au visa de l’article 238 du code civil, au motif que l’expert outrepasse sa mission, il apparaît qu’aucune demande en ce sens n’est formée au dispositif de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Il sera en outre répondu sur ce point qu’à la lecture du rapport d’expertise, il n’apparaît pas que l’expert ait outrepassé sa mission, il a simplement apporté un certain nombre d’éléments de contexte pour que le Tribunal ait une vision d’ensemble de la situation. S’agissant du recours à un sapiteur géomètre pour s’assurer de l’emplacement de la borne délimitant des deux fonds, cela n’apparaît pas hors mission puisque cela peut avoir un impact sur la place laissé pour réaliser les travaux sans empiéter sur le fonds voisin.
Par ailleurs, il ressort des écritures des demandeurs ainsi que de leurs dires à expert, que les époux [Y] reprochent à l’expert judiciaire un manque d’objectivité et d’impartialité en ce qu’il a pris en considération les déclarations de M. [G] mais sans prendre en compte les leurs. Cependant, cet argument doit être écarté puisqu’il apparaît que l’expert a bien pris en considération la position des époux [Y] et notamment leurs dires, puisqu’il a modifié son rapport final en ce sens. A la lecture du rapport, le positionnement de l’expert n’apparaît nullement partial.
1°) SUR LA DEMANDE DE POUVOIR REALISER DEPUIS LE FONDS VOISIN SOUS ASTREINTE
Création prétorienne, le tour d’échelle est un droit d’accès temporaire et limité au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante s’il est impossible pour le propriétaire d’effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d’une dépense supplémentaire.
Ainsi, la jurisprudence a fixé les conditions cumulatives suivantes :
— il doit s’agir d’une réparation ;
— les travaux doivent être indispensables, soit qu’ils soient imposés par une décision administrative ou une réglementation d’urbanisme, soit qu’ils revêtent un caractère de nécessité afin d’éviter une dégradation grave, ou même la destruction de l’immeuble ;
— impossibilité d’effectuer les travaux sans passer chez autrui (il ne peut s’agir d’une simple commodité, ni de réaliser une économie).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux d’étanchéité et de drainage que veulent réaliser les demandeurs ne constituent pas juste un accès temporaire et limité au fonds voisin pour effectuer des travaux puisque ces travaux impliquent nécessairement un terrassement et donc la destruction du mur de soutènement situé sur le fonds [G]. Par ailleurs, les travaux de terrassement risquent d’endommager les réseaux enterrés sur le fonds [G] et situés à proximité de l’emprise à terrasser.
Il sera sur ce point précisé que l’existence d’une construction sans permis de construire sur la propriété [G], qui n’est pas démontrée, l’attestation produite étant insuffisante, importe peu en ce qu’il n’est pas démontré que les conduites et gaines sont destinées à approvisionner ce bâtiment.
Il ressort des devis versés au débat par les demandeurs qu’ils prévoient effectivement la destruction du mur de soutènement présent sur le fonds [G] et ce, sans reconstruction. S’agissant du devis établi par l’entreprise [Z], l’expert judiciaire a pu indiquer dans son rapport que la réalisation d’une fouille de 0,80 m de largeur générerait un empiétement sur le fonds [G] avec disparition du mur de soutènement [G] ainsi qu’une vraisemblable mise à découvert des réseaux enterrés également présent sur le fonds [G] sur ce même coté. De même, le devis de la société WH TRAVAUX PUBLICS prévoit lui aussi la destruction du mur de soutènement présent sur le fonds [G]. Selon l’expert judiciaire, la démolition de ce mur génère un report des poussées de terre sur l’ouvrage [Y] et les deux contreforts prévus au devis apparaissent insuffisants du fait de l’absence de chaînage horizontaux incorporés à la maçonnerie du bâtiment construit.
Ces devis sont donc inadaptés puisque comme le souligne l’expert dans son rapport : si les demandeurs se limitent à ne réaliser que les ouvrages d’étanchéité et de drainage sans réaliser un nouveau mur de soutènement, il y a un risque important quant à la pérennité de l’ouvrage réalisé en extension.
Par ailleurs, l’expert judiciaire estime qu’une solution alternative est envisageable avec intervention par l’intérieur du bâtiment [Y] :
— réalisation de contreforts pour stabiliser la paroi actuelle
— réalisation d’une étanchéité intérieure de la paroi
— réalisation de points de drainage intérieurs en pied de mur afin d’évacuer les eaux susceptibles de créer des poussées sur la face extérieurs du mur.
Si l’expert ne communique pas aux parties de noms d’entreprise réalisant de tels travaux, qui ne relèvent certes pas d’une technique courante, il affirme toutefois dans son rapport qu’il existe des fabricants qui disposent des matériaux éprouvés, de sorte qu’il appartenait aux demandeurs d’élargir la recherche de devis auprès d’entreprises spécialisées.
L’expert a ainsi demandé aux époux [Y] la communication de devis pour travaux de réalisation d’une étanchéité de paroi par l’intérieur de la construction avec contreforts de stabilisation et récupération des eaux d’infiltrations mais les demandeurs n’ont pas produit de telles pièces. Il sera d’ailleurs souligné que les demandeurs ne justifient nullement d’avoir sollicité des entreprises en ce sens et avoir fait face à des refus.
Ainsi, s’agissant des travaux d’étanchéité et de drainage, les conditions prétoriennes relatives à la servitude de tour d’échelle ne sont pas réunies puisqu’une solution alternative qui n’implique pas de passer par le fonds de M. [G] existe. Les époux [Y] seront donc déboutés de leur demande relative aux travaux d’étanchéité et de drainage.
Il sera en revanche fait droit à leur demande relative aux travaux de crépis. Monsieur [G] sera condamné à leur laisser libre accès à son fonds pour ces travaux de crépis uniquement durant une durée maximale de 10 jours à compter de la notification de la date du démarrage des travaux par les époux [Y]. Il appartiendra aux époux [Y] de remettre le fonds de Monsieur [G] dans son état initial après achèvement des travaux et d’aviser leur voisin par courrier recommandé de la date de la réalisation de leur travaux en respectant un préavis de 15 jours au minimum.
Compte tenu du positionnement de M. [G] qui bien qu’il ait conclu au débouté des époux [Y] de toutes leurs demandes n’apparaît pas, dès 2013, s’être opposé à la réalisation de ces travaux de crépis, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte. Les époux [Y] seront donc déboutés de leur demande d’astreinte.
2°) SUR LA DEMANDE COMPLEMENTAIRE DE DOMMAGES ET INTERETS
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [U] [G] à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au motif que ce dernier s’est opposé à la réalisation de travaux depuis plus de 10 ans, ce qui leur a causé un préjudice.
Cependant, s’agissant des travaux d’étanchéité et de drainage, comme cela a été démontré ci-dessus, il ne peut être reproché à M. [G] de s’être opposé à la réalisation de tels travaux.
Concernant la réalisation du crépis, il sera relevé que dans son courrier de 2013 dans lequel il indique aux époux [Y] qu’il n’autorise aucun travaux sur son terrain, M. [G] précise que pour un simple crépissage ou ravalement de façade, il ne s’y opposera pas à condition que les modalités soient définies par écrit avec lui (pièce demandeurs n°5). Or les demandeurs ne justifient pas de lui avoir demandé par la suite l’autorisation de procéder à ces travaux en lui exposant les modalités par écrit.
Il sera par ailleurs souligné qu’il résulte du rapport d’expertise que si la façade de l’extension coté [G] n’a pas été enduite, il en est de même de la façade coté de la propriété [Y] où rien n’empêchait de le faire. Il s’en déduit que si les époux [Y] n’ont pas procédé à cette pose d’enduit, ce n’est pas nécessairement du fait de M. [G].
En conséquence, les époux [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, bien qu’il soit fait droit à une des prétentions des demandeurs, il convient tout de même de les condamner in solidum aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [T]. En effet, il apparaît que le cœur du litige était la demande de travaux d’étanchéité et de drainage pour laquelle les époux [Y] ont été déboutés. M. [G] ne s’étant pas opposé, dès 2013, aux travaux de crépis, il apparaît que la présente instance n’aurait pas eu lieu sans cette demande de travaux de drainage et d’étanchéité.
Compte tenu de l’équité, les circonstances du litige imposent de conclure au débouté de l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700. En effet, si M. [G] ne s’est pas opposé aux travaux de crépis en 2013, il apparaît s’être opposé à la demande des époux [Y] dans le cadre de la présente instance de sorte qu’il doit aussi être considéré comme succombant.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] de leur demande relative à la réalisation des travaux de création d’un drainage périphérique sur leur bâtiment formant l’écurie se trouvant en limite séparative du fonds voisin conformément au devis descriptif de travaux de l’entreprise [Z] du 10.10.2018, comprenant notamment la pose d’un écran enterré type Platon, la pose du double drain et de ses accessoires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à laisser libre accès à son fonds cadastré section [Cadastre 2] Commune de [Localité 4] à Monsieur et Madame [Y] et à toute entreprise mandatée par eux pour assurer les travaux de crépi du bâtiment [Y], depuis le fonds [G], durant une durée maximale de 10 jours à compter de la notification de la date du démarrage des travaux par les époux [Y] ;
DIT que les époux [Y] devront remettre le fonds de Monsieur [G] dans son état initial après achèvement des travaux ;
DIT que Monsieur et Madame [Y] aviseront par courrier recommandé Monsieur [G] de la date de la réalisation de leur travaux en respectant un préavis de 15 jours au minimum et que Monsieur [G] sera tenu de laisser réaliser les travaux depuis son fonds ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] de leur demande de prononcé d’une astreinte judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] in solidum aux dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par M. [T] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 al1 1° et de sa demande formée au titre de l’article 700 al1 2° ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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