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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2026, n° 26/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 26/00804 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43RI
Jugement du 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 26/00804 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43RI
N° de MINUTE : 26/01051
DEMANDEUR
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole YOUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0528
DEFENDEUR
CPAM SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Avril 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
A défaut de conciliation à l’audience du 13 Avril 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Carole YOUNES
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 20 mars 2026, Mme [P] [U] a fait assigner en référé la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après la CPAM) devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, pour l’audience du 13 avril 2026 à 12 heures, aux fins de la voir condamner à lui payer, les sommes suivantes :
-13040,44 euros en remboursement des sommes indûment prélevées, conformément aux dispositions de l’article 835 du CPC,
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle demande également que la CPAM soit condamnée aux dépens.
L’assignation a été remise à personne habilitée.
Le conseil de Mme [U] a repris les termes de son assignation, Elle souligne que la CPAM lui a reproché à tort des irrégularités frauduleuses et des anomalies pour faute, qu’elle a justifié de chacune de ses facturations, ce qui n’a pas empêché la CPAM de procéder à des récupérations pour un montant cumulé de 13040,77 euros, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, puisque la CPAM ne pouvait le faire en raison de sa contestation de l’indu.
La CPAM, représentée par son conseil, a indiqué oralement à l’audience qu’elle avait procédé au remboursement intégral de la somme, sans pouvoir en justifier. Elle a sollicité le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou sa minoration.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
En cours de délibéré, le conseil de Mme [U], a informé le tribunal que si la CPAM a bien initié le remboursement de la somme de 13040,77 euros par virement le 15 avril 2026, elle a opéré une retenue de 4693,92 euros sur cette somme.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La CPAM a notifié à Mme [U], infirmière libérale, le 23 octobre 2025 un indu d’un montant de 13229,74 euros, correspondant pour 171,79 euros à « des irrégularités frauduleuses » et pour 13040,77 euros à des « anomalies pour faute, le tout sur la période du 1er novembre 2022 au 13 novembre 2024 (dates de mandatement).
A l’audience, la CPAM a précisé que l’indu avait été intégralement remboursé. Il apparaît que la CPAM a retenu la somme de 4693,92 euros, sans s’en expliquer et alors qu’elle a admis que la somme de 13040,77 euros avait été indument retenue.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, il convient de condamner la CPAM à payer à Mme [P] [U], à titre de provision, la somme de 4693,92 euros.
La CPAM est condamnée à payer à Mme [P] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 3] à payer à Mme [P] [U], à titre de provision, la somme de 4693,92 euros,
Condamnons la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 3] à payer à Mme [P] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Rappelons que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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