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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 1er avr. 2026, n° 23/04518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CONCEPTION CREATION BATIMENT ( CCB ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Min N° 26/00353
N° RG 23/04518 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI2Q
Société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB)
Société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB)
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Mme [T] [G]
M. [P] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 01 avril 2026
DEMANDERESSES :
Société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne,
Greffier : Madame DEMILLY Florine, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 06 novembre 2024
Copie délivrée
le :
à : Me Patrice MOURIER + Me Paulette AULIBE-ISTIN + Me Marion PIERI
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société CONCEPTION CREATION BATIMENT a réalisé des travaux au sein de l’habitation de M. [P] [G] et Mme [T] [G] située à [Localité 4].
Les époux [G] se sont plaints de malfaçons. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée à l’initiative de l’assureur de la société CONCEPTION CREATION BATIMENT, la société AXA FRANCE IARD. Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 30 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la société CONCEPTION CREATION BATIMENT a fait assigner M. [P] [G] et Mme [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de les voir condamner à lui payer la somme de 6 216,50 euros au titre du solde de sa facture du 19 octobre 2022 outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 08 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur la propriété appartenant à M. [P] [G] et Mme [T] [G], et désigné M. [Y] [F] pour réaliser la mission, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert étant fixée à 4 000 euros, à charge pour les époux [G] de consigner cette somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SOCIÉTÉ CONCEPTION CREATION BATIMENT a fait assigner en intervention forcée société anonyme AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Meaux, chambre de proximité, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et d’ordonner la jonction de l’affaire avec l’affaire initiale enrôlée sous le numéro RG 23/04518.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 février 2026. La société CONCEPTION CREATION BATIMENT, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son assignation en intervention forcée, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile. Elle indique que la société AXA FRANCE IARD est concernée par le litige en cours du fait de sa qualité d’assureur et qu’elle-même dispose d’un intérêt légitime à ce qu’elle intervienne afin que la décision rendue par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Meaux lui soit opposable.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la jonction de l’affaire avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 23.04518, a demandé à ce qu’il doit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à lui voir rendre communes les opérations d’expertise de Monsieur [F], désigné par jugement avant dire droit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Meaux en date du 08 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties.
MOTIVATION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « donner acte » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances ordonnées sous le numéro RG 23/04518 et 25/04923, sous le numéro unique 23/04518.
Sur l’intervention forcée de la SA AXA FRANCE IARD
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Au cas présent, la société CONCEPTION CREATION BATIMENT justifie de la qualité d’assureur dommage-ouvrage de la société AXA FRANCE IARD, ce qui n’est pas contesté en défense. La société CONCEPTION CREATION BATIMENT présente donc un intérêt à ce que le jugement à venir de tribunal judiciaire de Meaux tranchant le litige entre elle et ses clients, les consorts [G], soit rendu opposable à son assureur.
Sur la demande tendant à voir déclarées communes les opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait déprendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la société CONCEPTION CREATION BATIMENT lors de la réalisation des travaux litigieux, se bornant à formuler des protestations et réserves.
La société CONCEPTION CREATION BATIMENT indique, dans ses écritures, que l’expert a tenu une première réunion d’expertise le 1er octobre 2025 et a invité la société CCB à attraire la société AXA FRANCE IARD en intervention forcée.
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir continuer les opérations d’expertise au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur. Le jugement avant dire droit du 08 janvier 2025 lui sera donc rendu opposable et il sera fait droit à la demande.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision à intervenir au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, par décision avant dire droit,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/04518 et 25/04923, sous le numéro unique 23/04518 ;
Déclare recevable l’intervention forcée de la SA AXA FRANCE IARD ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le tribunal judiciaire de Meaux, chambre de proximité, par décision du 08 janvier 2025 (RG 23/04518) opposables et communes à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CONCEPTION CREATION BATIMENT ;
Dit que la société CONCEPTION CREATION BATIMENT communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces éventuellement déjà produite par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CONCEPTION CREATION BATIMENT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Réserve les dépens.
La greffière La juge
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