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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 30 mai 2025, n° 22/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 30 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/01731 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7OR
AFFAIRE : [D] [H] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] [U] [D] [H] épouse [F]
née le 05 Mai 1988 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)
de nationalité Française
7 Place du Carillon
01140 SAINT DIDIER SUR CHALARONNE
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [F]
né le 09 Juin 1979 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)
de nationalité Française et Portugaise
5 Impasse des Etangs
01140 SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [T] [D] [H] et M. [K] [F] ont contracté mariage le 16 juillet 2011, devant l’Officier d’Etat-Civil la Mairie de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[G], né le 30 mars 2013 à Arnas (Rhône)
[J], née le 11 juin 2020 à Arnas (Rhône)
Par exploit d’Huissier en date du 20 mai 2022, Mme [T] [D] [H] a assigné M. [K] [F] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 27 septembre 2022, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants
Constaté que les époux vivaient séparément depuis le 27 avril 2022
Attribué provisoirement à M. [K] [F] la jouissance du logement familial à titre non gratuit
Dit que M. [K] [F] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier dont les mensualités sont de 790 Euros, à charge de comptes ultérieurs
Dit que Mme [T] [D] [H] devra assurer le règlement provisoire du crédit travaux dont les mensualités sont de 250 Euros, à charge de comptes ultérieurs
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [T] [D] [H]
Dit que M. [K] [F] disposera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, qui s’exercera de façon exclusivement libre et amiable
Fixé la contribution que M. [K] [F] devra verser à Mme [T] [D] [H], pour l’entretien et l’éducation des enfants, à la somme de 100 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 200 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [T] [D] [H] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [K] [F] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement juridique.
Par Jugement en date du 13 septembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la révocation de l’Ordonnance de Clôture prononcée le 14 décembre 2023, et a renvoyé les parties devant le Juge de la mise en état.
Il est expressément renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, prorogé au 30 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an .
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil .
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [T] [D] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce .
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée par M. [K] [F], de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 27 avril 2022, puisque lors de l’audience d’orientation, les deux époux avaient déjà un domicile distinct, et que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (1ère Chambre Civile, 16 juin 2011 ; N° 10-21.438) ;
En conséquence, la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 27 avril 2022 ,
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
En l’espèce, l’accord des parties sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [T] [D] [H] , ainsi que sur la contribution de M. [K] [F] à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [F] à l’égard des enfants, il convient de rappeler que l’Ordonnance de mesures provisoires a été prononcée il y a deux ans et demi ;
Attendu que, pendant ces deux ans et demi, M. [K] [F] n’a pas interjeté appel de cette Ordonnance et n’en a pas, non plus, demandé la modification par voie de conclusions d’incident ;
En conséquence, ce droit de visite et d’hébergement exclusivement libre et amiable, avec trajets des enfants à la charge de Mme [T] [D] [H] , sera reconduit au dispositif du présent jugement ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’intermédiation de la CAF pour le recouvrement de la pension alimentaire, puisqu’il s’agit d’un principe légal ;
En conséquence, cette demande présentée par M. [K] [F] sera rejetée ;
Il convient de faire droit à la demande de partage par moitié de certains frais relatifs aux enfants, présentée par Mme [T] [D] [H] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [T], [L], [U] [D] [H] , née le 5 mai 1988 à Villefranche-sur-Saône (Rhône)
et de
Monsieur [K] [F], né le 9 juin 1979 à Villefranche-sur-Saône (Rhône)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), le 16 juillet 2011.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 27 avril 2022,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, [G] et [J] [F],
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [T] [D] [H],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [F] à l’égard des enfants s’exercera de façon exclusivement libre et amiable, à charge pour la mère d’effectuer les trajets,
FIXE la contribution que M. [K] [F] doit verser à Madame [T], [L], [U] [D] [H], pour l’entretien et l’éducation des enfants, à la somme de 100 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 200 Euros par mois, et, au besoin, condamne M. [F] à verser cette somme à Madame [D] [H],
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais relatifs à l’éducation, aux activités sportives et de loisirs et de santé restés à charge, seront partagés par moitié entre les parents,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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