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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
25 Février 2025
AFFAIRE :
[S] [V] [R]
N° RG 23/00544 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDYR
Requête du 13 Février 2023
Ordonnance de Clôture : 08 Octobre 2024
Action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [S] [V] [R]
née le 18 Septembre 1998 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Ludovic BAZIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Rosalie SODALO, avocat plaidant au barreau de ROUEN
En présence de :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire d’Angers
[Localité 2]
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17/12/2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 Février 2025.
JUGEMENT du 25 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [V] [R], née le 18 septembre 1998 à Yaoundé (Cameroun) a déposé le 3 mai 2022 une demande de certificat de nationalité française auprès du greffe du tribunal judiciaire de Rouen.
Cette demande a été transmise au greffe du tribunal judiciaire d’Angers.
Par décision du 21 juin 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Angers a refusé de délivrer le certificat de nationalité française demandé par Mme [S] [V] [R] en vertu de la motivation suivante : “Elle ne présente aucun titre à la nationalité française. En effet, Mme [S] [V] [R] sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française au titre de sa filiation paternelle. Son père [D] [B] est né à [Localité 6] le 20 novembre 1967 de parents également nés en Guadeloupe. M. [D] [V] a reconnu sa fille [S] par déclaration de reconnaissance faite le 30 septembre 1998 auprès de la mairie de [Localité 9]. Cette déclaration comporte les signatures du père et de la mère de l’intéressée ainsi que de deux témoins. Or, il s’avère que la signature faite par M. [D] [V] sur ce document ne correspond pas à sa signature figurant sur ses pièces d’identité, carte nationale d’identité et passeport. En conséquence, en l’absence de lien de filiation entre l’intéressée et son père, le certificat de nationalité française doit lui être refusé.”
Selon procès-verbal du 24 août 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rouen a notifié à Mme [S] [V] [R] la décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par requête enregistrée au greffe le 13 février 2023, Mme [S] [V] [R] a saisi le tribunal judiciaire d’Angers d’un recours contre la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 2 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [S] [V] [R] demande au tribunal d’ordonner au directeur des services de greffe judiciaires d’Angers de lui délivrer un certificat de nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Elle expose que par déclaration effectuée le 30 septembre 1998 auprès de la mairie de [7] 2, elle a été reconnue par [D] [V], qu’elle a vécu auprès de ses proches de 1998 à 2012, que [D] [V] lui rendait régulièrement visite, qu’elle est allée vivre à Orléans avec ses deux parents en 2012 et que cette même année, [D] [V] a demandé pour elle un certificat de nationalité française auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Angers sans que cette démarche ait abouti. Elle ajoute que le couple parental s’est séparé en 2014, qu’elle est allée vivre avec sa mère à [Localité 5] mais qu’elle a continué à entretenir des relations avec [D] [V] jusqu’au décès de celui-ci le 13 décembre 2016.
Mme [S] [V] [R] observe à titre liminaire qu’elle avait initialement saisi le tribunal judiciaire de Rouen, juridiction de son lieu de résidence, mais que le bureau d’aide juridictionnelle a considéré que le tribunal judiciaire d’Angers était compétent au motif que la demande initiale de certificat de nationalité française avait été effectuée auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Angers. Elle considère que le ministère public ne peut en conséquence soulever l’incompétence du présent tribunal. Elle ajoute qu’elle a formé son recours devant le tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de six mois à compter de la notification du refus de délivrance du certificat de nationalité française, conformément à l’article 1045-2 du code de procédure civile, et précise que la procédure a été dénoncée au ministère de la justice conformément à l’article 1040 du même code, de sorte que le ministère public prétend à tort que la requête serait caduque.
Sur le fond, elle soutient que pour refuser la délivrance du certificat de nationalité française, le directeur des services de greffe judiciaires s’est fondé sur un motif pour lequel il est incompétent pour se prononcer, à savoir la régularité de la déclaration de reconnaissance faite par [D] [V]. Elle estime que le lien de filiation est établi par une possession d’état qui répond aux critères de l’article 311-1 du code civil, que cette possession d’état est conforme à la déclaration de reconnaissance effectuée par son père le 30 septembre 1998 et qu’en application de l’article 333 du code civil, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls l’enfant, l’un de ses père et mère, celui qui se prétend le parent véritable ou le ministère public peuvent agir en contestation de la filiation. Elle fait valoir qu’ayant été reconnue par son père le 30 septembre 1998, la contestation de la reconnaissance n’était possible que jusqu’au 30 septembre 2008 et qu’il n’était plus possible en 2022 d’évoquer une absence de lien de filiation.
Mme [S] [V] [R] considère qu’elle a acquis la nationalité française par l’effet de l’article 18 du code civil selon lequel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français puisque [D] [V] était français, que ses grands-parents paternels l’étaient aussi et qu’il s’était vu délivrer un certificat de nationalité française le 19 février 2002.
*
Dans ses conclusions communiquées le 10 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Angers se déclare défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il observe d’abord que la requérante ne produit aucun document pour justifier de la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Angers et considère qu’il y a lieu de l’inviter à produire l’ensemble des pièces justifiant cette compétence.
À titre principal, il fait valoir que la requête est caduque faute d’avoir été dénoncée au ministère de la justice en application de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond, le procureur de la République considère que les articles 321 et 333 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce dans la mesure où aucune action en contestation de la filiation n’a été initiée. Il ajoute qu’il appartient à la requérante par application des articles 30 et 30-1 du code civil de rapporter la preuve de sa nationalité française.
Il soutient que les pièces invoquées par Mme [S] [V] [R] ne permettent pas la délivrance d’un certificat de nationalité française faute notamment de production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil. Il souligne que la copie de l’acte de naissance de Mme [S] [V] [R] n’est pas une copie conforme en original et complète permettant au tribunal de s’assurer de son authenticité et qu’elle ne respecte pas les dispositions en vigueur au Cameroun, alors que l’acte d’état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays. Il en conclut que Mme [S] [V] [R] ne justifie pas d’un état civil certain et qu’elle ne peut prétendre à la nationalité française à aucun titre.
Le ministère public relève également à propos de l’acte de reconnaissance de paternité invoqué par la requérante qu’il existe une divergence entre la signature figurant sur cet acte et celles figurant sur les documents d’identité de [D] [V] et estime qu’il y a lieu de suspecter une fraude. Il ajoute que la reconnaissance n’a pas été effectuée conformément à l’article 44 de l’ordonnance en vigueur au Cameroun.
Le procureur de la République considère par ailleurs que les pièces produites pour prouver la nationalité française de [D] [V] sont insuffisantes et qu’en l’état, il n’est pas justifié du lien de filiation légitime entre ce dernier et l’un de ses parents allégués qui permettrait de prouver qu’il est né français comme étant né en France d’un parent y étant né et à l’égard duquel sa filiation légitime est établie, conformément à l’article 24 du code de la nationalité alors applicable.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la compétence territoriale :
Mme [S] [V] [R] avait initialement adressé sa demande de certificat de nationalité française au greffe du tribunal judiciaire de Rouen.
Pour une raison qui n’a pas été exposée clairement au tribunal mais qui pourrait tenir au fait qu’une première demande, non aboutie, de certificat de nationalité française avait été présentée au greffe du tribunal d’instance d’Angers en 2012 par [D] [V] pour le compte de Mme [S] [V] [R], qui était alors mineure, la nouvelle demande a été transférée au greffe du tribunal judiciaire d’Angers, alors que la requérante n’a apparemment jamais prétendu qu’elle demeurait dans le ressort de cette juridiction ou même qu’elle y avait des attaches.
Le 14 septembre 2022, Mme [S] [V] [R] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen en vue de contester devant ce tribunal le refus de délivrance de certificat de nationalité française. Il y a lieu cependant de constater que l’aide juridictionnelle lui a été accordée pour engager une action devant le tribunal judiciaire d’Angers, sans que, là encore, les motifs de cette décision soient connus du présent tribunal.
Le ministère public a évoqué la question de la compétence territoriale à titre liminaire dans ses écritures mais sans soulever expressément une exception d’incompétence dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas régulièrement saisi d’une exception de procédure à laquelle il serait tenu de répondre.
Au regard de ces éléments et en l’absence de conclusions de la demanderesse sollicitant le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen, il serait contraire à une bonne administration de la justice de relever d’office l’incompétence territoriale.
Il y a donc lieu pour le présent tribunal de statuer sur la requête.
— Sur la caducité de la requête soulevée par le ministère public :
L’article 1040 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
“Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.”
Le conseil de Mme [S] [V] [R] a adressé le 6 mai 2023 au ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau) une lettre recommandée accompagnée d’une copie de la requête et des pièces produites dans le cadre de la présente procédure. Il résulte du cachet apposé sur l’avis de réception que la lettre recommandée a été reçue au ministère de la justice le 11 mai 2023 (pièce n° 9).
Si la formalité imposée par l’article 1040 n’a été faite que plusieurs mois après le dépôt de la requête devant la présente juridiction, il ne résulte cependant pas du texte précité qu’elle doit intervenir ou qu’il doit être justifié des diligences accomplies dans un délai déterminé, dès lors que cette formalité a bien été effectuée au moins un mois avant que la juridiction statue sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il s’ensuit que la caducité de la requête opposée par le ministère public doit être écartée.
— Sur le fond de l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française :
Selon l’article 31 du code civil, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. Selon l’article 31-3 du même code, lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Selon l’article 1045-2 du code de procédure civile, le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.
L’article 47 du code civil est ainsi rédigé : “Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.”
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Le juge est tenu de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, des actes de l’état civil étrangers qui ont été produits au soutien de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il résulte de l’article 14 de l’ordonnance de la république du Cameroun n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil que les actes de naissance sont conjointement signés par l’officier d’état civil ou par le secrétaire du centre. Or en l’espèce, l’acte de naissance n° 1053/98 de Mme [S] [V] [R] qui est communiqué en copie comporte la signature de l’officier d’état civil, M. [N] [Z], mais pas celle de la secrétaire alors que son nom (“[K] [Y]”) est pourtant mentionné.
Selon l’article 34 de la même ordonnance, l’acte de naissance doit, entre autres indications, énoncer les nom et prénoms, âge, profession, domicile ou résidence du père et de la mère. Or l’acte ne comporte pas l’âge ni la date de naissance de [D] [V] alors que celui-ci est pourtant déclaré comme étant le père, même si la reconnaissance faite par une personne disant être [D] [V] est intervenue après la naissance.
Cet acte d’état civil du Cameroun n’étant pas rédigé dans les formes usitées dans ce pays, il ne peut faire foi.
Par ailleurs, Mme [S] [V] [R] revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil au motif qu’elle est la fille de [D] [V]. La reconnaissance de la nationalité française sur ce fondement suppose donc que ni la filiation de la personne requérante à l’égard du parent concerné ni la nationalité française de celui-ci ne puissent être mises en doute.
Contrairement aux allégations du ministère public, la nationalité française de [D] [V], né en Guadeloupe de parents qui étaient eux-mêmes nés en Guadeloupe, n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, la signature attribuée à [D] [V] figurant sur la déclaration de reconnaissance de l’enfant du 30 septembre 1998 ne présente aucune similitude avec celles qui figurent sur différents documents produits aux débats (acte de mariage du 13 octobre 1990 ; courrier adressé au tribunal d’instance d’Angers le 20 décembre 2012 ; passeport ; carte nationale d’identité délivrée le 6 septembre 2005) de sorte que cette reconnaissance est équivoque.
S’agissant d’une action en matière de nationalité, pour laquelle le juge doit examiner la régularité des actes qui lui sont soumis quelle que soit leur date, et non d’une action relative à la filiation, les délais de prescription prévus par les articles 321 et 333 du code civil ne peuvent ici trouver à s’appliquer.
Faute pour Mme [S] [V] [R] de justifier d’un état civil certain ainsi que d’un lien de filiation incontestable à l’égard de [D] [V], c’est à bon droit que le directeur des services de greffe judiciaires a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Il convient par conséquent de débouter Mme [S] [V] [R] de son action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
— Sur les dépens :
Mme [S] [V] [R], partie perdante, doit supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de caducité de la requête présentée par le ministère public ;
Au fond :
DÉBOUTE Mme [S] [V] [R] de son action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
CONDAMNE Mme [S] [V] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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