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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 15 juil. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ S.A. [ 30 ], S.A. [ 14, Société [ 20 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 18]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILKK
Jugement du 15 Juillet 2025
Minute n°
[N] [P]
C/
Société [29], Société [12] ([21]), Société [15], [19], Société [20], S.A. [14], S.A. [30]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 15.07.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 5]
Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [16].
Créanciers :
Société [29]
Chez [25], [Adresse 8], Absente
Société [12] ([21])
Chez [28], [Adresse 4], Absente
Société [15]
Chez [31], [Adresse 17], Absente
[19]
[Adresse 2], Absent
Société [20]
Chez [26], [Adresse 3], Absente
S.A. [14]
[Adresse 10], Absente
S.A. [30]
[Adresse 27], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Monsieur [N] [P] a saisi le 16 décembre 2024 la Commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par ladite Commission ; elle a vérifié la situation de surendettement et dressé l’état d’endettement du débiteur qui lui a déclaré les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Le 25 mars 2025 la Commission de surendettement des particuliers de la Somme a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée maximum de 33 mois, au taux de 3,71 % en retenant une capacité de remboursement de 388,60 euros.
Par courrier commandé avec accusé de réception reçu adressé la [11] le 24 avril 2025, Monsieur [N] [P] a contesté les mesures imposées au motif que ses ressources ont diminué, ayant été licencié.
A la diligence du greffe, Monsieur [N] [P] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, Monsieur [N] [P] se présente personnellement et réitère son moyen de contestation en actualisant sa situation financière. Il précise être à la recherche d’un emploi, ayant rarement connu des périodes de chômage durables. Il ajoute que son épouse est également à la recherche d’un emploi.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 et Monsieur [N] [P] a été invité à produire le justificatif des sommes perçues dans le cadre de son licenciement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [N] [P] a exercé son recours le 24 avril 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 2 avril précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
2
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [N] [P].
Par ailleurs, les éléments recueillis par la commission permettent de retenir que le passif de Monsieur [N] [P] s’élève à 12.027,68 euros.
Lors de l’instruction de sa demande par la [16], Monsieur [N] [P] percevait un salaire 1.634 euros et une prime d’activité de 211 euros. Une contribution aux charges de son épouse était retenue pour 132,89 euros.
Ses charges étaient évaluées à 1.324 euros.
Monsieur [N] [P] a depuis été licencié. Il a dans ce cadre perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 2.567,79 euros.
Il perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1.149 euros mensuel.
Son épouse perçoit également une allocation d’un montant mensuel de 1.097,10 euros selon la dernière attestation de paiement de [24].
Les charges de Monsieur [N] [P] ont été évaluées sur la base de différents forfaits qu’il y a lieu de réévaluer en retenant les forfaits 2025:
— forfait chauffage 123 euros
— forfait de base 632 euros
— forfait habitation 121 euros
Son loyer s’élève à la somme de 451,34 euros.
La participation du conjoint déposant aux charges peut être évaluée à la somme de 341 euros.
En l’état des éléments dont dispose le juge dans un contexte évolutif, Monsieur [N] [P] et son épouse étant susceptibles de retrouver un emploi à court terme, la capacité de remboursement du débiteur peut être fixée à la somme de 162,66 euros.
Cette somme est bien inférieure aux sommes mensuelles encore consacrées par Monsieur [N] [P] dans du trading ou des loisirs divers. Ce dernier s’est reconnu en difficulté dans la gestion de son budget et s’est vu remettre lors de l’audience après échange avec le juge sur le caractère peu adapté à sa situation de surendettement d’une grande partie de ses dépenses, les coordonnées du Point Conseil Budget.
Il y a donc lieu de mettre en oeuvre un plan de remboursement adapté à la situation actuelle, permettant au débiteur de rembourser, dans les délais fixés par la loi, l’intégralité de son passif sur une durée plus longue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
3
Déclare Monsieur [N] [P] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 25 mars 2025 ;
Dit que Monsieur [N] [P] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision sans intérêts à compter du 1er septembre 2025,
Dit que Monsieur [N] [P] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [N] [P] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [22] ([23]) géré par la [11] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [N] [P] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 6] à [Localité 9] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
4
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
5
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Monsieur [P] [N]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 15 juillet 2025
RG n° 11 25-67
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2025 au 01/06/2026
Mensualité du 01/07/2026 au 01/01/2027
Mensualité du 01/02/2027 au 01/07/2028
Mensualité du 01/08/2028 au 01/03/2032
Restant dû fin
R1
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D'[Localité 9] / L/2231590 / Logt actuel
1 594,90 €
0,00%
159,49 €
0,00 €
R2
BOURSOBANK (ex [13]) / 80431-00040857905
199,29 €
0,00%
28,47 €
0,00 €
R2
ENGIE / 525375292|V027113777
380,49 €
0,00%
15,22 €
15,22 €
0,00 €
R2
[30] / 0000000285600050151911
2 807,02 €
0,00%
112,28 €
112,28 €
0,00 €
R3
CA CONSUMER FINANCE / 42222301974
3 147,81 €
0,00%
71,54 €
0,00 €
R3
[15] / 28901001519695
2 073,09 €
0,00%
47,12 €
0,00 €
R3
ONEY BANK / 5019041302
1 825,08 €
0,00%
41,48 €
0,00 €
Total des mensualités
12 027,68 €
159,49 €
155,97 €
127,50 €
160,14 €
0,00 €
Le Greffier Le Juge
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