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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 26 févr. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U., S.A.S. EUROSTOC c/ APPLYTEC |
Texte intégral
DU : 26 Février 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. EUROSTOC
C/
S.A.S.U. APPLYTEC
Répertoire Général
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGW6
__________________
Expédition exécutoire le : 26 Février 2025
à : Me Hembert
à :
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. EUROSTOC (RCS D’AMIENS 880 341 888)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S.U. APPLYTEC (RCS D’AMIENS 909 206 740) prise en la personne de son Liquidateur LA SELARL EVOLUTION [Adresse 1] à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 20 janvier 2025 délivrée par la SAS EUROSTOC à la SASU APPLYTEC, au visa des articles 1102 et suivants du code civil, aux fins de :
Ordonner la demande de la SAS EUROSTOC recevable et bien fondée ;Et en conséquence :Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,Mais, dès à présent,Ordonner fixation de la créance à la somme de 34.560 euros TTC au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 1er janvier 2025 ;Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;Condamner la SASU APPLYTEC pris en la personne de son liquidateur, à payer à la SAS EUROSTOC la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SASU APPLYTEC aux entiers dépens ;
Vu le courrier en date du 20 janvier 2025 de la SELARL MARGAUX MAQUIGNON – GUILLAUME RANDOUX, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APPLYTEC, par lequel elle a indiqué qu’il n’y avait aucun caractère d’urgence à fixer le montant de la créance et s’est opposée à la résiliation du bail en raison de loyers impayés antérieurement à la procédure collective et à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 février 2025.
La SAS EUROSTOC a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SASU APPLYTEC, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de fixation de la créance :
La SAS EUROSTOC sollicite du juge des référés qu’il ordonne fixation de la créance à la somme de 34.560 euros TTC au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 1er janvier 2025.
Au cas précis, les sommes réclamées ne sont pas contestées et les observations formulées par le liquidateur de la société défenderesse, sans constitution d’avocat pourtant obligatoire, en particulier sur l’absence d’urgence à fixer la créance, ne sauraient faire obstacle à la demande du bailleur qui n’interroge en rien les règles de suspension de l’exécution.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS EUROSTOC et de fixer sa créance provisionnelle à la somme de 34.560 euros TTC au titre des loyers impayés arrêtés au 1er janvier 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SASU APPLYTEC aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS EUROSTOC sollicite la condamnation de la SASU APPLYTEC à lui payer la somme de 4.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le contrat signé entre les parties avec effet le 1er janvier 2022 ;
FIXE la créance provisionnelle de la SAS EUROSTOC à la somme de 34.560 euros TTC au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 1er janvier 2025 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU APPLYTEC aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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