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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 25 sept. 2025, n° 22/04197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 16]
JUGEMENT DU :
25 septembre 2025
RÔLE : N° RG 22/04197 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LPCU
AFFAIRE :
[S] [D]
C/
S.C.I. [L]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D]
né le 26 mai 1976 à [Localité 17]
de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
Madame [I] [D]
née le 05 novembre 1976 à [Localité 18]
de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
représentés par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant à l’audience par Me TARLET, avocat
DÉFENDERESSE
S.C.I. [L], inscrite au RCS D'[Localité 15] sous le numéro D 450 875 240
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée et plaidant à l’audience par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 juin 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée LT [Cadastre 14] sur la commune d'[Localité 16].
La SCI [L] est propriétaire des parcelles voisines LT [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], issues de la division de l’ancienne parcelle LT [Cadastre 13].
Les actes de vente des époux [D] et de la SCI [L] mentionnent une servitude de tréfonds, dédiée à l’alimentation en eau, électricité et téléphonie, bénéficiant au fond [D] et grevant celui [L].
Le compteur EDF afférent à la propriété [D] ainsi que le regard du réseau Telecom sont situés sur la propriété de la SCI [L],
La SCI [L] s’est opposée à ce que les époux [D] pénètrent sur son fond pour accéder à leur compteur, malgré le courrier de ces derniers du 14 septembre 2013 puis des mises en demeure des 28 juillet 2020 et 13 janvier 2022.
Par exploit du 9 septembre 2022, Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] ont fait assigner la SCI [L] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2024 avec effet différé au 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
Dans leurs dernières écritures régulièrement signifiées le 6 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] demandent au tribunal de:
— condamner la SCI [L]
À créer un libre accès au compteur Enedis et au regard Télécom reliant les réseaux desservant leur propriété situés sur son fonds, à leur profit, et ce en tout temps, toute heure, sans restriction comme le stipule la clause de servitude, À remettre en état les tracés des installations souterraines déplacés sans autorisation lors des travaux d’aménagement, compte tenu du refus de la SCI [L] de fournir les plans de la nouvelle implantation, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dans les trois mois à compter du jugement à intervenir. – condamner la SCI [L] à leur payer la somme de 10.000 € pour résistance abusive outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la SCI [L] sollicite du tribunal de:
— débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner le déplacement du compteur Enedis sur la parcelle LT n° [Cadastre 4] ou à défaut sur la propriété [D] aux frais des époux [D],
— condamner les époux [D] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner les époux [D] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accès au compteur Enedis et au regard Télécom situés sur le fond de la SCI [L]
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’article 701 du même code dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
L’article 702 ajoute que de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] sollicitent la condamnation de la SCI [L] à créer un libre accès à son compteur Enedis et au regard Télécom reliant les réseaux desservant leur propriété situés sur le fonds de la défenderesse.
Ils expliquent que l’acte d’achat par la SCI [L] du 4 septembre 2012 reprend l’assiette des servitudes de l’acte établi le 26 mai 2009, que le droit de passage comprend le droit d’implanter sur son assiette aux endroits indiqués par les services administratifs et/ou concessionnaires, si nécessaire, tout coffret technique, dispositif de comptage, regards, sans que cette liste soit exhaustive, que la SCI [L] n’a de cesse de refuser l’accès à cette servitude, qu’ils souhaitent pouvoir accéder personnellement (et donc pas seulement les techniciens EDF) à leurs installations conformément aux clauses prévues dans les actes notariés, en tout temps et toutes circonstances, et que la société Enedis n’a pu accéder au compteur électrique pendant trois ans.
La SCI [L] répond que la servitude litigieuse stipule que le droit de passage sera utilisé pour l’implantation en sous-sol de tous réseaux et canalisations, aux frais et sous la responsabilité du propriétaire du fonds dominant, ainsi que l’implantation de coffrets techniques et autres dispositifs de comptage, que les époux [D] ne sont autorisés à pénétrer sur sa propriété qu’en cas de nécessité technique (entretien et réparation), et que si les requérants veulent accéder en tout temps et en toute heure au compteur Enedis (en l’absence d’une contrainte technique), il leur incombe de déplacer le compteur existant ou de créer un compteur sur la servitude de passage située en dehors de la propriété [L] dont ils bénéficient ou sur leur propriété.
En l’espèce, l’acte de vente de Monsieur [T] aux époux [D], datée du 26 mai 2009, constitue, outre une servitude de passage, une servitude de passage tous usages en tréfonds au bénéfice de la parcelle [Cadastre 14] (fond dominant) s’exerçant sur la parcelle [Cadastre 13] (fond servant) appartenant aux vendeurs, définie comme une servitude d’alimentation en eau sous terrain, une servitude d’alimentation électrique sous terrain et une servitude d’alimentation pour câble téléphonique.
Il est précisé que ce droit de passage s’exercera en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, au gré des bénéficiaires, pour eux-mêmes ou leur ayants droits ou ayants cause, et qu’il comprend le droit d’implanter sur son assiette aux endroits indiqués par les services administratifs et/ ou concessionnaires si nécessaires tout coffret technique, dispositif de comptage, regards. Par suite, il pourra être utilisé pour accéder aux dits ouvrages, pour tous entretiens et réparation, à charge de remettre les lieux en l’état après chaque intervention.
Il est ajouté que les propriétaires des fonds servant et dominant useront de la servitude constituée dans la limite des besoins pour lesquels elle a été établie et qu’ils ne pourront apporter aucun changement de nature à aggraver cette servitude.
Cette servitude est rappelée dans l’acte de vente du 4 septembre 2012 conclu entre Monsieur [T] et la SCI [L].
Le bénéfice de la servitude grevant l’ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 13], désormais cadastrée [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6], au profit de la parcelle LT [Cadastre 14] emporte le droit pour le propriétaire du fonds dominant d’accéder périodiquement, au moins une fois par an, et en cas de travaux d’entretien et réparation à réaliser sur les réseaux, à l’emprise de la servitude sur les fonds servants selon des modalités pratiques à convenir entre les parties.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [D], les actes notariés créant et reprenant la servitude de tréfonds ne leur ouvrent ni un droit de passage sur le fond servant ni un libre accès à la parcelle de la SCI [L] ce en tout temps, toute heure, sans restriction.
Ils stipulent que le droit de passage en tréfonds (donc passage de l’alimentation en eau, électrique et d’alimentation pour câble téléphonique) s’exercera en tout temps, à toute heure, et sans aucun restriction.
Ce seul droit en tréfonds ne peut autoriser les époux [D] à passer librement et à leur guise sur la parcelle de la SCI [L], même pour accéder compteur Enedis et au regard Télécom reliant les réseaux desservant leur propriété situés sur son fonds.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Afin de s’assurer du respect de la servitude de tréfonds et de la résistance manifestée jusqu’alors, la SCI [L] sera condamnée à laisser les époux [D] accéder périodiquement au moins une fois par an, et en cas de travaux d’entretien et de réparation à réaliser sur les réseaux, à l’emprise de la servitude de tréfonds, et notamment au compteur Enedis et au regard Télécom, sur les fonds servants selon des modalités pratiques à convenir entre les parties.
Sur la remise en état des tracés des installations souterraines
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les époux [D] sollicitent la condamnation de la SCI [L] à remettre en état les tracés des installations souterraines déplacés sans autorisation lors des travaux d’aménagement, compte tenu du refus de la SCI [L] de fournir les plans de la nouvelle implantation.
Ils expliquent que les réseaux étant enterrés depuis plusieurs années, il est impossible de constater leur déplacement, qu’il est apparu que le tracé de leurs réseaux situés dans la propriété de la SCI [L] a été modifié par celle-ci sans aucune autorisation, outre l’utilisation des gaines affectées à leurs réseaux pour les propres besoins de la SCI [L] sans droit ni titre, que les photographies produites constatent les travaux effectués par la SCI [L], le bouleversement du sol, la disparition des cyprès, des peupliers et des regards dans la zone indiquée et que l’acte authentique de vente SCI [L]/ [T] stipule que la servitude interdit à la SCI [L] de changer l’état des lieux et d’en changer l’assiette.
La SCI [L] répond que les requérants n’établissent pas la réalité et l’étendue du déplacement allégué, qu’ils ne font état d’aucun préjudice du chef de ce déplacement, qu’elle produit un procès-verbal de commissaire de justice, établissant que chaque fourreau et câble ne dessert qu’une propriété, et que l’utilisation de ces fourreaux et câbles ne bénéficie qu’à un seul propriétaire.
Au soutien de leur demande, les époux [D] produisent une photographie non datée et non localisée de tranchées et de réseaux, et un constat de commissaire de justice daté du 20 juin 2024, qui constate au pied d’un piller deux gaines vertes dont une plus récente et fait état de l’absence de visibilité de tout cyprès ou peuplier.
Ces seules pièces sont insuffisantes à démontrer que la SCI [L] aurait déplacé les tracés des installations souterraines lors de travaux d’aménagement.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le déplacement du compteur Enedis sur la parcelle LT n° [Cadastre 4] ou à défaut sur la propriété [D]
La SCI [L] sollicite la condamnation des époux [D] à déplacer le compteur Enedis sur la parcelle LT n° [Cadastre 4] ou à défaut sur la propriété [D] à leurs frais.
Elle affirme que son acte authentique de propriété précise que la servitude d’alimentation électrique et téléphonique a pour fond servant les parcelles LT n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et pour fond dominant les parcelles LT n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], que le compteur est situé sur la parcelle n° [Cadastre 3], qu’il est mal implanté, et qu’il convient donc de le déplacer conformément à ce que prévoit la servitude.
Les époux [D] répondent que la SCI [L] fait une confusion entre la servitude prévue à l’acte SCI [L]/ [T], fondée sur la répartition des parcelles entre fond dominant et fond servant, et la servitude dans l’acte bénéficiant aux époux [D], que cette dernière servitude reprend à l’identique celle incluse dans l’acte [D]/ [T], et que la servitude pesant sur la parcelle LT [Cadastre 4] ne peut donc être confondue avec la servitude pesant sur la parcelle LT [Cadastre 3] dont ils sont bénéficiaires.
Ils ajoutent que le déplacement du compteur électrique ne se justifie pas dès lors que la servitude est respectée par la SCI [L].
En l’espèce, l’acte de vente de Monsieur [T] aux époux [D], datée du 26 mai 2009, constitue une servitude de passage tous usages en tréfonds au bénéfice de la parcelle [Cadastre 14] (acquise par les époux [D]) s’exerçant sur la parcelle [Cadastre 13] demeurant la propriété du vendeur.
La parcelle des époux [D] est toujours cadastrée LT [Cadastre 14].
Il n’est pas discuté que la parcelle LT [Cadastre 13] acquise par la SCI [L] a été divisée en les parcelles désormais cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], et [Cadastre 6], dont elle est toujours propriétaire.
Il résulte de l’acte de vente de Monsieur [T] à la SCI [L] du 4 septembre 2012 que le premier est demeuré propriétaires de plusieurs parcelles, dont la parcelle LT [Cadastre 4], et qu’une nouvelle servitude de tréfonds a été créée par cet acte, grevant les parcelles LT [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], appartenant à Monsieur [T], au bénéfice des fonds dominats LT [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], appartenant à la SCI [L].
Il s’en déduit que parcelle des époux [D], cadastrée LT [Cadastre 14], reste bénéficiaire d’une servitude de tréfonds grevant les parcelles de la SCI [L] tirée de la division de la parcelle LT [Cadastre 13], et notamment la parcelle LT [Cadastre 3].
La SCI [L] sera donc déboutée de sa demande de déplacement du compteur électrique des époux [D].
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formée par les époux [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [D] sollicitent la somme de 10.000€ au titre de la résistance abusive, au motif qu’ils ont multiplié les démarches depuis plusieurs années.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Les époux [D] ne caractérisant pas les circonstances particulières de l’abus invoqué, et ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du simple retard qui résulterait du prétendu caractère abusif de la résistance de la défenderesse, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par la SCI [L]
La SCI [L] sollicite la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral, au motif qu’elle subit depuis de longue date l’attitude des requérants, et qu’elle voit la jouissance de son bien troublée par ces derniers.
La SCI [L] ne démontre ni la réalité de la faute ni celle du préjudice allégué.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 1.500€ aux époux [D] sur ce fondement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [L] à laisser Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] accéder périodiquement (au moins une fois par an), et en cas de travaux d’entretien et réparation à réaliser sur les réseaux, à l’emprise de la servitude de tréfonds stipulée par les actes de vente des époux [D] et de la SCI [L], et notamment au compteur Enedis et au regard Télécom, sur les fonds servants, selon des modalités pratiques à convenir entre les parties;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] de leur demande de création d’un libre accès en tout temps, toute heure, et sans restriction au compteur Enedis et au regard Télécom reliant les réseaux desservant leur propriété situés sur son fonds;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] de leur demande de condamnation de la SCI [L] à remettre en état les tracés des installations souterraines déplacés lors des travaux d’aménagement;
DEBOUTE la SCI [L] de sa demande de déplacement du compteur électrique de Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D];
DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] de leur demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SCI [L] de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SCI [L] de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI [L] à verser à Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI [L] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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