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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 11 févr. 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00191
Minute n°26/101
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [A] [G]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 11 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 10 Février 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [A] [G]
Comparant et assisté par Me Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [V] [G]
en sa qualité de père
Non comparant, avisé
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [W]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 9 février 2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [A] [G] en date du 04 Février 2026, reçue au Greffe le 04 Février 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [A] [G] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Février 2026 de M. [A] [G], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Monsieur [V] [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [A] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [A]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 3 janvier 2026 avec maintien en date du 6 janvier 2026.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2026 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé la poursuite de la mesure au-delà du 12ème jour. Cette décision a été notifiée à M. [A] [G] le 14 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2026, M. [A] [G] a sollicité la mainlevée de cette mesure de contrainte, estimant pouvoir s’assumer tout seul.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 9 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
À l’audience, la représentante de l’établissement sollicite le maintien de la mesure.
M. [A] [G] réitère sa demande de mainlevée de sa mesure de soins sans consentement, exposant qu’il est maintenant hospitalisé depuis un mois et n’a eu aucune permission, ce qui commence à être dur pour son moral. Il précise toutefois qu’il souhaite poursuivre les soins à l’hôpital mais sans la contrainte, pour avancer sur ses projets. Il évoque également les difficultés qu’il dit rencontrer avec ses parents depuis l’enfance et son souhait d’accéder à son autonomie.
Le conseil de M. [A] [G], qui ne forme aucune demande de mainlevée au titre d’une irrégularité de procédure, sollicite cette mainlevée au fond, conformément au souhait du patient, faisant valoir que M. [G] est lucide sur sa situation et ses fragilités et que s’il demande la mainlevée de la contrainte il n’entend pas sortir de suite de l’hôpital, souhaitant préparer son projet de sortie et d’autonomie dans un cadre de soins hors la contrainte, ajoutant que le patient ne se projette pas sur un retour au domicile familial.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment, notamment par la personne faisant l’objet des soins, aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous le forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Le patient a été hospitalisé sans son consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence, sur la base d’un certificat médical initial joint à la saisine, émanant du Dr [P] en date du 3 janvier 2026 certifiant que M. [A] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation et hétéro agressivité au domicile familial, rupture de traitement, délire paranoïaque contre son père non critiqué, délire intuitif de complot, méfiance, hostilité, comportement imprévisible) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures du Dr [M] relevait une instabilité motrice, des propos projectifs à l’encontre de ses parents, un patient dans l’évitement de son comportement au domicile avec rationalisation et sans critique de son état.
Le certificat médical de 72 heures relevait pour sa part des troubles du comportement la nuit précédente, une véhémence et des éléments productifs de persécution. Le patient était par ailleurs dans le déni des troubles ayant conduit à son hospitalisation.
Par avis médical motivé du Dr [T] en date du 9 janvier 2026 le médecin indiquait que le patient présentait une amélioration progressive de la clinique et que l’alliance relative aux soins s’installait. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Par une décision du 13 janvier 2026 le juge autorisait le maintien de la mesure, précisant que M. [A] [G], en dehors de l’agitation, présentait la même problématique que celle décrite par le certificat médical de 24 heures (idée de persécution, rationalisation de son comportement sans aucune auto critique).
Il sera en outre relevé que M. [G] a dû être placé à l’isolement entre le 29 janvier 2026 et le 2 février 2026, en raison notamment d’une grande instabilité psycho-motrice et d’une imprévisibilité.
Dans son courrier valant requête aux fins de mainlevée de sa mesure de soins contraints M. [A] [G] indiquait qu’il souhaitait revoir le juge au vu de son envie d’avancer sans la présence de ses parents dont il disait qu’elle l’avait sincèrement troublé lors de l’audience. Il ajoutait vouloir réévoquer la question de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation et particulièrement par tiers car il pensait pouvoir s’assumer tout seul.
Dans un avis psychiatrique du 5 février 2026, le Dr [Q] indique que M. [A] [G] présente une relative amélioration clinique avec un discours plus cohérent et construit, une atténuation de son instabilité psychomotrice et une capacité à mieux réguler ses débordements émotionnels. Il est cependant relevé que le patient banalise ses troubles du comportement. Le médecin indique en outre que l’ajustement thérapeutique en cours nécessite le maintien d’une observation clinique régulière et qu’au vu de ses antécédents il apparaît nécessaire de maintenir son placement en soins à la demande d’un tiers.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que si M. [G] s’est montré calme lors de l’audience et a fait part de son souhait de poursuivre les soins à l’hôpital, notamment dans le but de préparer son projet visant accéder à son autonomie, il a justifié cette demande de mainlevée par le fait notamment qu’il n’aurait eu aucune permission de sortie depuis 1 mois dans ce cadre contraint. Il convient cependant de relever qu’il ressort des pièces relatives à la mesure d’isolement et de l’ordonnance par laquelle le juge a autorisé la poursuite de cet isolement que M. [G] a pourtant bien bénéficié d’une ouverture de son cadre de soins à compter du 20 janvier 2026, le Dr [H] ayant autorisé des sorties à la journée à compter de cette date entre 8h30 et 18h30 pour permettre au patient de se rendre à sa formation. Il sera encore relevé que le comportement de M. [G] a nécessité son placement à l’isolement alors qu’il bénéficiait de cette ouverture du cadre de soins depuis plusieurs jours, ce qui ne peut donc qu’interroger sur un risque de rechute dans l’hypothèse d’une levée prématurée de la mesure de contrainte, ce d’autant plus que le médecin relève une banalisation de ses troubles du comportement par M. [G].
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [A] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il n’a pas pleinement conscience même s’il est relevé par les médecins une relative amélioration de son état psychique, laquelle doit se poursuivre avant d’envisager une levée de la mesure.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [A] [G] de sa demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons M. [A] [G] de sa demande de mainlevée ;
Rappelons que la mesure en cours sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Février 2026 à :
— M. [A] [G]
— Me Pauline LOIRAT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH ST JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [V] [G]
La Greffière,
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