Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 17 janvier 2025, n° 24/01215
TJ Évry 17 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer était conforme aux exigences légales et que la clause résolutoire était donc acquise, rendant l'expulsion légitime.

  • Accepté
    Impayés locatifs

    La cour a jugé que l'obligation de paiement des loyers et charges n'était pas sérieusement contestable, et a donc accordé la provision demandée.

  • Accepté
    Obligation de paiement de la taxe foncière

    La cour a constaté que le bail stipule que le preneur doit acquitter la taxe foncière, et a donc ordonné le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que la SASU AA GROUP, en tant qu'occupante sans droit ni titre, doit verser une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SASU AA GROUP à payer les frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/01215
Numéro(s) : 24/01215
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 17 janvier 2025, n° 24/01215