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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 oct. 2024, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 22 Octobre 2024
N° R.G. : 24/01531 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZICF
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [F]
C/
Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Septembre 2024,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0736
DEFENDERESSE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Geoffroy LENOBLE de la SELARL LE NOBLE & THOREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R265, Maître Elodie TORNE CELER de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 310
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 80 du Code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2007, Mme [C] [F] a été victime d’un accident de la circulation.
Par acte d’huissier de justice du 3 janvier 2017, elle a fait assigner la société GENERALI IARD devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir réparation de son préjudice tenant aux frais d’aménagement de son logement.
L’assignation a cependant été placée devant le tribunal de grande instance de Nanterre et l’instance a été enrôlée sous le numéro RG 17/04341.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance du rôle des affaires en cours.
L’instance a été rétablie au rôle sous le numéro RG 20/09042.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance du rôle des affaires en cours.
L’instance a été rétablie au rôle sous le numéro RG 24/01531.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer la compagnie GENERALI IARD recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondée,
— Constater la péremption de l’instance en l’absence de diligences accomplies par la demanderesse, et plus largement par les parties, durant plus de deux ans,
— Ordonner l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 20/09042,
— Ordonner le dessaisissement du tribunal,
— Débouter Mme [C] [F] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires,
— Condamner Mme [C] [F] à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [C] [F] aux dépens.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [C] [F] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer Mme [C] [F] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— À titre principal, prononcer une décision d’incompétence et renvoyer cette affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour en connaître,
— Subsidiairement, si Mme ou M. le juge de la mise en état se déclarait compétent, débouter la société GENERALI IARD de son incident et de toutes autres demandes,
— Condamner la société GENERALI IARD aux dépens et condamner la même à payer à Mme [C] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire bien fondée » et « déclarer bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes des parties, qui n’est pas contestée.
I – Sur l’exception d’incompétence
Mme [C] [F] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la présente affaire. Au soutien de sa prétention, elle explique avoir fait assigner la société GENERALI IARD devant le tribunal de grande instance de Paris, le siège de cette dernière étant situé à Paris, mais avoir placé l’assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre, suite à une erreur matérielle.
La société GENERALI IARD, qui conclut au débouté des prétentions de Mme [C] [F], ne développe aucun moyen en fait ou en droit sur ce point aux termes de ses écritures.
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article 81 dudit code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 82 alinéa 1 du même code ajoute qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article R114-1 du code des assurances dispose que, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.
Aux termes de l’article 42 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 46 du même code énonce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Il est constant que la victime d’un accident de la circulation exerçant son action directe contre l’assureur peut, en application de l’article R114-1 du code des assurances et des articles 42 et 46 du code de procédure civile, opter entre :
— le tribunal du domicile de l’assureur,
— le tribunal du domicile de l’assuré,
— le tribunal du lieu de l’accident.
En l’espèce, le siège social de la société GENERALI IARD, assureur, est situé à [Localité 5] et les parties ne précisent ni le lieu du domicile de l’assuré, ni le lieu de l’accident.
Aucun texte ne permet ainsi de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre.
Il convient par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la présente affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’éventuelle péremption de l’instance et ses conséquences.
Il convient également de dire qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Paris par le greffe avec une copie de la présente décision.
II – Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
DECLARE le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01531,
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01531 sera transmis au tribunal judiciaire de Paris par le greffe avec une copie de la présente décision,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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