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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ FRANFINANCE, Société par action simplifié au capital de 2 820 000 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFCT
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ FRANFINANCE
DEFENDEUR(S) :
[L] [N]
[J] [N] NEE [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ FRANFINANCE
Société par action simplifié au capital de 2 820 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°719 807 406 dont le siége social est situé à [Adresse 5], rcs [Localité 4] 719 807 406, prise en la personne de ses représentants légaux domicilies en cette qualité audit siége, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absortion effective au 1 er juillet 2024.
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Mme [J] [N] NEE [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°39198088666 émise et acceptée le 19 juillet 2023, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à M. [L] [N] et Mme [J] [N], née [H], un crédit « Expresso », crédit amortissable de 20 000 € remboursable en 81 échéances de 304,72 €, hors assurances facultatives, au taux débiteur annuel fixe de 6,40% (TAEG de 6,64%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FRANFINANCE a mis en demeure M. [L] [N] et Mme [J] [N], née [H] par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 22 mai 2024, de régler la somme de 1 788,44 € dans un délai de quinze jours.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception de la SELARL ALLIANCE JURIS du 25 juin 2024, l’établissement bancaire mettait en demeure les emprunteurs de régler la totalité du solde du crédit soit 21 320,26 €.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, signifié à l’étude, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a assigné M. [L] [N] et Mme [J] [N] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L.311-1 et suivants et R.312-35 du code de la consommation aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024 ;
Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 21 juin 2024 en raison de mensualités impayées
Subsidiairement
Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de sa date l’arriéré des mensualités impayées conformément aux articles 1344 et suivants du code civil
A défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil,
Y faisant droit,
Condamner solidairement M. [L] [N] et Mme [J] [N] née [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 21 306,40 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,40% à valoir sur la somme totale de 19 786,48 € et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure au 25 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ;
Condamner in solidum M. [L] [N] et Mme [J] [N] née [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par acte remis à l’étude, M. [L] [N] et Mme [J] [N] née [H] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [L] [N] et Mme [J] [N] née [H] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 474 du même code.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des opérations relatives au contrat n°39198088666 produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 20 janvier 2024.
La demande de la société FRANFINANCE à l’encontre de M. [L] [N] et Mme [J] [N] née [H] en date du 20 juin 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévues au paragraphe 5.6 du contrat de crédit relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur n’excluent pas expressément l’exigence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Cette résolution suppose donc une lettre de mise en demeure précisant clairement le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme.
En l’espèce, la société FRANFINANCE justifie qu’elle a adressé, le 22 mai 2024, une lettre de mise en demeure à chacun des coemprunteurs pour réclamer, dans un délai de 15 jours, le règlement de la somme de 1 788,44 € correspondant aux échéances impayées.
La déchéance du terme sera donc constatée.
II. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5 du code de la consommation.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15.552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type figurant au contrat de prêt selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a en outre été jugé par la Cour de cassation dans l’arrêt précité qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Or, en l’espèce, la société FRANFINANCE verse aux débats la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes qu’elle affirme avoir remise à M. [L] [N] et Mme [J] [N] née [H] préalablement à la signature du contrat de crédit du 19 juillet 2023 mais elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation d’informations précontractuelles à l’égard de ceux-ci, l’exemplaire produit n’étant pas signé. En effet, la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes produite n’est ni signée manuellement par les emprunteurs ni horodatée contrairement à l’offre préalable, au mandat de prélèvement SEPA, à la synthèse des échanges et à la fiche de dialogue des revenus et charges. Ces documents sont d’ailleurs expressément énumérés sur l’attestation de signature électronique, ce qui n’est pas le cas de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
III. SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Cette limitation légale de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de la clause pénale.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, le capital restant dû au titre du crédit « Expresso » n°39198088666, après déduction de tous les paiements réalisés au titre des mensualités, intérêts et assurance, s’élève à 18 323,14 € (20 000 € – 1 676,86 € de règlements déjà effectués).
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou supérieurs à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux d’intérêt applicable est de 6,40%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient du même ordre, voire supérieurs au taux conventionnel.
En conséquence, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
La solidarité entre co-emprunteurs étant prévue au contrat, M. [L] [N] et Mme [J] [N] née [H] seront donc condamnés solidairement à verser à la société FRANFINANCE la somme de 18 323,14 €, correspondant au montant du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Parties perdantes, M. [L] [N] et Mme [J] [N] née [H] supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société FRANFINANCE, M. [L] [N] et Mme [J] [N] née [H] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la société FRANFINANCE au titre du contrat de prêt n°39198088666 dirigée à l’encontre de M. [L] [N] et Mme [J] [N] née [H];
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [N] et Mme [J] [N] née [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 18 323,14 € correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat de crédit « Expresso » n°39198088666 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [N] et Mme [J] [N] née [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [N] et Mme [J] [N] née [H] aux dépens.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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