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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 janv. 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COULON c/ Société MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de PARIS sous le, S.A. GENERALI IARD, Société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société ADSLOC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00993 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7M5
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. COULON C/ Société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société ADSLOC, S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COULON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 785 348 400, dont le siège social est sis 15 rue René Coche – 92170 VANVES
représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
DEFENDERESSES
Société MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis 29 rue de Bassano – 75008 PARIS, ès qualité d’assureur de la société ADSLOC
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis 2, rue Pillet Will – 75009 PARIS, ès qualité d’assureur RCP de la société ADSLOC
représentée par Me Carine DÉTRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Prorogé au 13 Janvier puis au 30 Janvier 2026, nouvelle date indiquée par le greffe Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 17 juin 2025 par la S.A. COULON à la société MIC INSURANCE COMPANY et la S.A. GENERALI IARD, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 8 septembre 2022 (RG n° 22/00490) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 20 novembre 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la société MIC INSURANCE COMPANY, laquelle s’oppose, à titre principal, à la demande d’ordonnance commune et sollicite sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, émet toute protestations et réserves et demande que les dépens soient réservés.
Elle expose qu’elle n’était pas l’assureur au titre de la déclaration d’ouverture de chantier ni à la date du commencement effectif des travaux et qu’en conséquence ses garanties de responsabilité décennale ne sauraient être mobilisées.
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la S.A. GENERALI IARD, laquelle s’oppose à la demande d’ordonnance commune, sollicite sa mise hors de cause et demande la condamnation de la S.A. COULON à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il n’existe aucun motif légitime d’assigner la S.A. GENERALI IARD dans le cadre de la mesure d’expertise, dès lors qu’elle n’est nullement susceptible de garantir son assuré ADSLOC, lequel ne lui a ni déclaré son sinistre ni procédé lui-même à la mise en cause; qu’elle était l’assureur en responsabilité civile de la société ADSLOC en vertu d’un contrat prenant effet le 10 octobre 2015 et résilié le 9 mai 2018 ; que l’assignation de la S.A. COULON en ordonnance commune en date du 17 juin 2015 est faite au-delà du délai subséquent de 5 ans suivant la date de résiliation ; qu’enfin, la date la garantie de la S.A. GENERALI IARD ne courait que jusqu’au 9 mai 2023 et qu’au-delà de cette date, aucune garantie n’était plus due, celle-ci étant définitivement éteintes.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations émises par l’expert dans son courriel du 19 mai 2025, desquelles, il ressort qu’il est nécessaire d’appeler dans la cause la compagnie MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur décennal de la société ADSLOC ainsi que la société GENERALI, assureur SCP de la société ADSLOC sous traitante de la société COULON, a exécuté les travaux qui présentent les désordres.
La mesure d’expertise sollicitée a pour objet de constater les désordres invoqués, d’en rechercher les causes et d’en déterminer l’étendue, sans qu’il soit statué à ce stade sur les responsabilités encourues ni sur l’existence ou l’étendue des garanties d’assurance.
Les moyens invoqués par la société MIC INSURANCE COMPANY et la S.A. GENERALI IARD, tenant à l’étendue des garanties d’assurance et aux responsabilités susceptibles d’être retenues, relèvent de l’examen du fond du litige et ne peuvent être tranchés au stade de la mesure d’instruction sollicitée.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter les demandes de mise hors de cause.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la S.A. COULON le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
REJETONS les demandes de mise hors cause formulées par la société MIC INSURANCE COMPANYet la S.A. GENERALI IARD;
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 8 septembre 2022 (RG n° 22/00490) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A. COULON à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.A. COULON de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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