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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2025, n° 23/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01421 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YANC
Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01421 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YANC
N° de MINUTE : 24/00477
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1834
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [L], audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pierre MESTHENEAS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [R], ancien salarié de la société [15], a complété une demande d’allocation des travailleurs de l’amiante le 25 mai 2022 reçue le 8 juin 2022 par la [9] ([10]).
Par lettre en date du 27 juin 2022, la [10] a notifié à M. [W] [R] son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([5]) à compter du 1er août 2022 et lui a adressé une estimation du montant de l’allocation.
Par courrier du 29 juillet 2022, M. [W] [R] a informé la [10] de sa décision d’opter pour le bénéfice de ce dispositif.
Par lettre recommandée reçue le 5 avril 2023, M. [W] [R] a saisi la commission de recours amiable de la [10] en contestation du montant de l’ACAATA fixé à 2424,29 euros brut mensuel par la [10].
En l’absence de réponse, par requête du 27 juillet 2023 reçue le 2 août 2023 au greffe, M. [W] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours en contestation du montant de l’ACAATA attribué par la [10] depuis le 1er août 2022.
Par lettre en date du 1er août 2023, la [10] a notifié à M. [W] [R] la rectification du montant brut mensuel de son ACAATA à la suite d’une nouvelle étude de son dossier pour un montant brut mensuel de 3055,34 euros.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 laquelle a été renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions numéros 2 déposée et soutenues oralement à l’audience, M. [W] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] du 5 juin 2023 ;
— Ordonner à la [10] de procéder à une nouvelle évaluation de l’ACAATA en tenant compte d’un salaire de référence de 5256,67 euros et de régulariser son versement ainsi que son incidence sur les droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire [6] à compter du 1er août 2022 ;
— condamner la [10] à lui verser le complément de l’ACAATA en découlant à compter du 1er août 2022 avec intérêt au taux légal à compter de cette date,
— condamner la [10] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son complément de rémunération, équivalent à un 13ème mois de salaire, prévu à son contrat de travail conclu avec la société [13] doit être intégré au pro rata temporis au salaire de référence pour déterminer l’ACAATA en ce qu’il constitue un élément habituel et régulier de sa rémunération annuelle au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale. Il expose que selon son contrat de travail, son traitement annuel se calcule sur 13 mois se décomposant en 12 mois de salaire forfaitaire auquel s’ajoute un complément annuel représentant un mois de salaire versé pour moitié fin juin et moitié fin décembre de sorte que ce complément constitue un élément habituel et régulier de sa rémunération. Il ajoute que la cessation de son contrat de travail le 14 juin 1999 ne saurait le priver de l’intégration de son complément annuel de rémunération versé en juin 1999 au salaire de référence de calcul de l’ACAATA. Il soutient que la moyenne des salaires mensuel brut perçus de janvier à mai 1999 est de 5208,93 euros correspondant à 4808,24 euros de salaire forfaitaire et 400,69 euros de complément de rémunération. Il ajoute qu’en l’état des coefficients de revalorisation communiqués par la [10], le salaire de référence à prendre en compte est de 5256,67 euros par mois et le montant mensuel de l’ACAATA s’élève à 3142,53 euros.
Par conclusions en défense numéro 3 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [10] fixant à 5033,78 euros le salaire de référence de M. [W] [R] et à 3031,09 euros brut le montant de l’ACAATA au 1er août 2022 ;
— débouter M. [W] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elle rappelle que le montant de l’ACAATA est déterminé par référence au montant des douze derniers mois complets d’activité salariée. Elle fait valoir que M. [W] [R] a perçu un 13ème mois en juin 1999 soit en dehors de la période de référence des 12 derniers mois d’activité salariée de sorte que ce montant doit être exclu du calcul définitif de l’allocation en application stricte des textes. Elle soutient que la demande de régularisation de cotisations de la [10] auprès de l’AGIRC [7] est sans objet depuis la mise à jour des droits par l’organisme [Localité 14] [11] en charge de la retraite complémentaire le 28 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’ACAATA
Aux termes de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 « I.-Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ;
2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
[…]
II.- Le montant de l’allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d’activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail.
[…]
VII.-1. Un décret en Conseil d’Etat définit :
— les activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante mentionnées au I ;
— les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au 1° du I ;
— ainsi que les critères permettant d’établir le caractère significatif de l’exercice des activités précitées mentionné au 1° du I.
2. Un décret fixe :
— les conditions d’octroi, les modalités de calcul et les modalités de coordination de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
— ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article. »
Aux termes de l’article 2 du décret n°99-247 du 29 mars 1999 modifié par le décret du 30 septembre 2009 « le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité salariée sous réserve qu’elles présentent un caractère régulier et habituel. Ces rémunérations, revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte dans la limite du double du plafond prévu à l’article L. 241-3 du même code en vigueur à la date de l’ouverture du droit à l’allocation. Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi déterminées.
Le montant mensuel de l’allocation est égal à 65 % du salaire de référence défini à l’alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
Le montant minimal de l’allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail majoré de 20 %. Toutefois, le montant de l’allocation ainsi garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence. »
En l’espèce, la [10] a retenu comme période de référence celle correspondant aux douze derniers mois d’activité salarié de M. [W] [R] soit les périodes suivantes : du 1er janvier au 31 mai 1999 et du 1er septembre 2002 au 31 mars 2003.
M. [W] [R] ne conteste pas la période de référence ainsi retenue par la [10] pour le calcul de l’ACAATA.
M. [W] [R] fait valoir que son complément de rémunération, équivalent à un 13ème mois de salaire, prévu à son contrat de travail conclu avec la société [12] SA doit être intégré au pro rata temporis au salaire de référence pour déterminer l’ACAATA en ce qu’il constitue un élément habituel et régulier de sa rémunération annuelle.
La [10] soutient qu’en application stricte des textes susvisés, le salaire de référence se compose de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts soumis à cotisations perçus au cours des douze derniers mois d’activité salariée soit les salaires perçus au cours des périodes du 1er janvier au 31 mai 1999 et du 1er septembre 2002 au 31 mars 2003 ce qui exclut l’intégration du pro rata du 13ème mois perçu en dehors de la période de référence en juin 1999.
Il ressort du contrat de travail conclut entre M. [W] [R] et la société [12] SA que la rémunération de l’allocataire se compose d’un salaire forfaitaire versé mensuellement sur douze mois et un complément annuel, qui englobe la prime de vacances prévue à la convention collective, versé au pro rata temporis 50% fin juin et 50% fin décembre.
L’analyse des bulletins de salaire produits aux débats démontre que pour la période de référence du1er janvier au 31 mai 1999 et du 1er septembre 2002 au 31 mars 2003, M. [W] [R] n’a pas perçu de salaire au titre d’un complément de rémunération et qu’un complément de rémunération a été perçu par M. [W] [R] en décembre 1998 et en juin 1999 soit en dehors de la période de référence.
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation étant fixé d’après les rémunérations perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité salariée sous réserve qu’elles présentent un caractère régulier et habituel, le complément de rémunération perçu en dehors de la période de référence ne doit pas être pris en compte dans le calcul du montant de l’ACAATA.
C’est donc à bon droit que la [10] n’a pas intégré le pro rata du complément annuel perçu par M. [W] [R] en juin 1999 au salaire de référence servant de base à la détermination de l’ACAATA.
En conséquence, la demande de M. [W] [R] d’ordonner à la [10] de procéder à une nouvelle évaluation de l’ACAATA en tenant compte d’un salaire de référence de 5256,67 euros sera rejetée.
Sur la demande de cotisation de la [10] auprès de de l’Agirc-Arrco
Il ressort du courrier électronique du 28 octobre 2024 et du courrier du 29 octobre 2024 versés aux débats que l’organisme [Localité 14] [11] en charge de la retraite complémentaire a procédé à la régularisation des cotisations auprès de l’Agirc [7] de M. [W] [R].
En outre, la demande de M. [W] [R] de révision de l’évaluation de l’ACAATA étant rejetée, il convient de rejeter en conséquence sa demande afférente de régularisation sur les droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire [6] à compter du 1er août 2022.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Dans ces conditions, M. [W] [R], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article susvisé.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [W] [R] d’ordonner à la [9] de procéder à une nouvelle évaluation de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en incluant au salaire de référence son treizième mois au pro rata temporis et de régulariser son versement ainsi que son incidence sur les droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire [6] à compter du 1er août 2022 ;
Rejette la demande de M. [W] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [R] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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