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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 févr. 2025, n° 23/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL, La S.C.P. B.T.S.G
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02539 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZM3F
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 février 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.C.P. B.T.S.G en la personne de Me [J] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NEXT GENERATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/02539 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZM3F
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] ont commandé le 26 mars 2012, auprès de la SAS NEXT GENERATION FRANCE, selon bon de commande annexé et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 37 000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 37.000 € au taux d’intérêts contractuel de 5,16% l’an (TAEG : 5,28 % l’an) remboursable sur une durée de 180 mois, souscrit le même jour par Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] auprès de la société SYGMA BANQUE.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] ont assigné la SCP B.T.S.G prise en la personne de Me [J] [T], en qualité de représentant légal de la SAS NEXT GENERATION FRANCE, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 26 mars 2012.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 juin 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
* Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
* Prononcer la nullité du contrat de vente et mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NEXT GENRATION France l’enlèvement de l’installation et la remise en état ;
* Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE d’autre part ;
Et constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS à verser à Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] l’intégralité des sommes suivantes :
— 37 000 euros correspondant au prix de vente,
— 18 796, 40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés
— 5000 euros de préjudice moral
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
1. IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SAS NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SAS NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SAS NEXT GENERATION FRANCE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [G] [S] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 37.000 € en restitution du capital prêté ;
très subsidiairement ;
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 37.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER Monsieur et Madame [G] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 37.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société SAS NEXT GENERATION FRANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] [S] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] [S] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] [S] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Me [J] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEXT GENERATION FRANCE, régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, susceptible d’appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (26 mars 2012), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014), mais postérieures à la loi du 1er juillet 2010, entrée en vigueur pour la partie des crédits à la consommation le 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandeurs n’ont pas réitéré leurs demandes relatives à la dépose du matériel.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de venteLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE relève la prescription quinquennale des demandes formées par Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] au titre de la nullité du contrat de vente tant sur le respect des conditions formelles que sur le dol.
La banque fait valoir que le couple emprunteur précise que l’action principale qu’il initie est une action en nullité d’un contrat, nullité sur le fondement de laquelle il entend ensuite engager la responsabilité de la banque et que les principes dont il fait état ne s’appliquent nullement à l’action en nullité d’un contrat. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en nullité d’un contrat, relativement aux conditions formelles, pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour où les acheteurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, soit au jour de la remise de leur exemplaire du contrat. La banque soutient que dès la signature du contrat, l’acquéreur étant censé connaître les mentions impératives devant figurer dans celui-ci, est en mesure de constater qu’elles n’y figurent pas en tout ou en partie, et donc de déceler l’irrégularité du contrat fondant l’action en nullité, ajoutant que le raisonnement s’impose d’autant plus ici qu’il n’y a lieu à aucun calcul plus ou moins complexe pour déceler une irrégularité, celle-ci résultant du seul constat que la mention prévue par le Code de la consommation ne figure pas dans le bon de commande. La banque rappelle, en outre, que lors de la réforme de la prescription issue de la Loi du 17 juin 2008, le législateur a entendu réduire les délais de prescription et instaurer un délai de prescription unifié de 5 ans dans la plupart des matières, ce afin d’éviter la mise en œuvre d’actions en justice particulièrement tardives par rapport à la date des faits et la remise en cause de la sécurité juridique des situations établies.
En l’espèce, la banque soutient que le jour de la signature du contrat de vente se situe le 26 mars 2012, alors que l’assignation date du 14 mars 2023, soit plus de dix années après la signature du contrat de sorte que le délai pour agir a expiré.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le point de départ de la prescription peut être reporté effectivement à compter du jour de la découverte de manoeuvres ou à la date à laquelle le contractant a pu déceler les vices allégués, et ne court, ainsi, qu’à compter du moment où le contractant a eu, ou a pu avoir, connaissance de la tromperie dont il prétend avoir été victime.
La banque indique que la copie du bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement, de même que toutes les autres pièces contractuelles produites par le couple emprunteur et qu’il n’est nullement justifié que le couple emprunteur aurait pu découvrir une différence entre une rentabilité promise et une rentabilité réelle postérieurement à la souscription du contrat, ce alors même qu’aucun des éléments produits ne fait ressortir qu’une rentabilité a été garantie à la souscription du contrat. La banque ajoute que s’il n’est pas contesté que l’installation est bien fonctionnelle, il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l’installation, alors que l’étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l’installation, qui excède largement la durée de remboursement du crédit (la durée de vie moyenne des panneaux photovoltaïques est de l’ordre de 30 ans selon le site internet de EDF) et que ce type d’achat ne s’inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité, mais s’inscrit également dans une finalité d’achat responsable dans un objectif de protection de l’environnement.
En effet, en réponse aux demandeurs, la banque indique qu’ils ne versent pas de pièces, à l’appui de leurs déclarations, alors même que la copie du bon de commande ou les autres pièces ne font état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement, et que l’installation est fonctionnelle, ce qui n’est pas contesté. La banque ajoute qu’à supposer établi que la date du point de départ du délai de prescription soit la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à ERDF, en l’espèce, en 2012, la demande en nullité du contrat de vente pour dol reste prescrite, l’assignation datant du 14 mars 2023.
Au contraire, Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] soutiennent que le point de départ de la prescription quinquennale, en ce qui concerne la nullité pour non-respect des conditions formelles du contrat n’est pas la date de conclusion et de signature du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. En effet, ils précisent, qu’ils n’étaient ainsi pas en mesure de déceler eux-mêmes les irrégularités dénoncées, d’autant plus qu’aucune reproduction des articles du droit de la consommation n’apparaissent sur le bon de commande. Dès lors, ils en déduisent qu’ils n’ont pas pu s’apercevoir des irrégularités au jour de la signature du contrat, excluant de fait que le point de départ de la prescription soit fixé le jour de la signature du contrat. Ils ajoutent que la banque devant vérifier la régularité du bon de commande, il s’en déduit que c’est précisément car le consommateur ne peut pas identifier les irrégularités du contrat litigieux. Ils en concluent que l’action est recevable.
En ce qui concerne le dol, Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la SAS NEXT GENERATION FRANCE a présenté l’installation photovoltaïque sans les informations requises, ce qui peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse. Ils ajoutent que le dol est également lié au caractère définitif du contrat alors que le bon de commande s’intitule « candidature », la volonté des demandeurs étant ainsi extorquée. Ils font aussi valoir que l’entreprise n’a pas apporté les éléments relatifs à la productivité de l’installation, et que, même si l’autofinancement n’est pas prévu au bon de commande, l’entreprise ne produit pas les éléments permettant d’apprécier la pertinence de leur acquisition, échouant à analyser, et présenter une rentabilité du produit et de ce fait à informer exactement et sincèrement les clients.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] forment une demande de nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la SAS NEXT GENERATION FRANCE, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé le 26 mars 2012, Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S], signataires du contrat de vente, avaient en principe jusqu’au 26 mars 2017 minuit pour assigner la SAS NEXT GENERATION FRANCE en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] n’apportent aucunement la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 26 mars 2012, ou que le contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. Dès lors, il leur était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité, dès sa signature.
Sur le fait que Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande, puisqu’il est précisé « après expiration du délai de réflexion prévu à l’article L.121-25 du code de la consommation soit un délai de 7 jours à compter de la signature du bon de commande » de sorte que Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de leur contrat. Au demeurant, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] échouent à apporter la preuve d’un report du point de départ du délai de prescription, qu’au demeurant ils ne fixent pas, indiquant seulement qu’il ne peut pas être fixé au jour de la signature du contrat. Or, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 26 mars 2017 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 14 mars 2023, soit plus de six années après le délai maximum, est irrecevable, comme prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, pour trois motifs : la SAS NEXT GENERATION FRANCE a présenté l’installation photovoltaïque sans les informations requises, ce qui peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse ; le bon de commande s’intitule « candidature », la volonté des demandeurs étant ainsi extorquée ; l’entreprise n’a pas apporté les éléments relatifs à la productivité de l’installation.
Sur le premier point relevé, à savoir l’absence de précision des articles du code de la consommation, les emprunteurs estiment avoir été privés de certaines informations essentielles pourtant déterminantes de leur consentement, et se prévalent ainsi d’une réticence dolosive. Ils échouent toutefois à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manoeuvres particulières pour convaincre ses clients, autrement que par, éventuellement les promesses verbales de ses démarcheurs, qu’ils ne soulèvent, au demeurant pas, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Sur le deuxième point, outre le fait que les demandeurs ont signé le bon de commande en faisant précédé leur signature de la mention « BON POUR COMMANDE », ils étaient en mesure de vérifier qu’il s’agissait d’une commande ferme, en signant le contrat de prêt, d’une part, le jour même, le contrat étant intitulé « contrat de crédit affecté » et au plus tard, en signant le certificat de livraison le 11 mai 2012, la facture d’installation étant datée de ce même jour. Ils n’établissent ainsi pas que leur cocontractant aurait présenté l’opération contractuelle comme étant sans grandes conséquences, étant observé que le document signé exposait les conditions générales de celui-ci, que la signature des acquéreurs a été précédé de la mention “Bon pour accord” et qu’en signant le même jour un contrat de prêt, ils ne pouvaient sérieusement ignorer qu’ils s’engageaient contractuellement. Ils n’établissent donc pas que leur cocontractant aurait présenté l’opération contractuelle comme étant sans grandes conséquences. De ce fait, sur ces fondements, la prescription est acquise à la date de l’assignation.
Sur le dernier point soulevé, force est de constater que la preuve de la rentabilité effective ne pourrait éventuellement résulter que de l’envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Sur ce point, Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] produisent différentes factures dont la première a été établie le 23 décembre 2013. C’est donc à compter de cette date que les demandeurs auraient pu constater un éventuel manque de rentabilité de leur installation photovoltaïque. Pour autant, force est de relever qu’ils ne démontrent pas quels seraient les éléments qui permettraient de justifier que l’évaluation versée aux débats fait partie intégrante du contrat et engage la société venderesse, en particulier au regard des indications portées sur cette simulation : « Simulation production annuelle », les éléments produits n’étant au demeurant uniquement présentés sur une feuille sans signature, les demandeurs eux-mêmes, estimant qu’ils ne disposaient d’aucune information relative à la rentabilité.
Dès lors, l’action introduite le 14 mars 2023 sur le fondement du dol est irrecevable, comme prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêtLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande également au tribunal de céans de déclarer la demande de nullité du contrat de prêt formée par Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] irrecevable comme prescrite.
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 26 mars 2012 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
De plus, au regard des dispositions précédemment citées, la prescription quinquennale commence à courir au jour de la conclusion du contrat sauf à ce qu’un élément motive le report du point de départ de ladite prescription.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera, ainsi, pas examinée.
Il n’y a donc pas lieu de traiter les demandes de Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de sommes correspondant au prix de vente de l’installation, aux intérêts conventionnels et frais et aux frais d’enlèvement de l’installation photovoltaïque, cette dernière demande qui n’est, au demeurant uniquement développée dans le corps des conclusions, sans être reprise dans le dispositif, n’aurait pas pu prospérer.
Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banqueMadame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes dans le déblocage des fonds, en raison des irrégularités entachant le bon de commande.
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription a commencé à courir au jour où les demandeurs auraient pu constater l’irrégularité dudit bon de commande, soit le 26 mars 2012, jour de la signature du contrat. Elle se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce prévoyant un délai de prescription quinquennal. Elle ajoute que le couple emprunteur soutient que le point de départ de l’action en responsabilité n’aurait pu commencer à courir qu’à compter du moment où il a eu connaissance à la fois du préjudice, mais aussi du manquement commis par la Banque. En l’espèce, le préjudice dont il est fait grief est celui qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés par la Banque alors que le bon de commande était nul ou alors que la prestation n’était pas achevée.
La banque soutient que s’agissant du préjudice qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés alors que la prestation n’était pas achevée, ce préjudice – consistant dans l’absence d’achèvement de la prestation au moment du déblocage des fonds – se manifeste immédiatement à la date du déblocage, de sorte qu’il n’y a pas matière à reporter le point de départ du délai de prescription, lequel court à compter de la date de déblocage des fonds, que s’agissant du préjudice qui résulterait d’une irrégularité du bon de commande, il convient de relever que le couple emprunteur ne justifie d’aucun préjudice qui pourrait résulter d’une irrégularité purement formelle du bon de commande, et moins encore qu’un préjudice en résultant se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds, ce alors qu’il a poursuivi l’exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu’il n’y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de prescription, lequel court là encore à compter de la date de déblocage des fonds. Il résulte effectivement du certificat de livraison de bien et fourniture de services en date du 10 mai 2012 que les emprunteurs « constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de service » », entrainant le déblocage des fonds à cette date.
Elle en déduit, en l’espèce, que le déblocage des fonds étant intervenu à la date du 10 mai 2012, et que l’assignation a été signifiée en date du 14 mars 2023 de sorte que l’action est bien prescrite.
Il convient d’en déduire que la prescription est acquise, au plus tard, le 10 mai 2017, également, cinq années après le déblocage des fonds.
Il est soulevé, enfin, la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et au devoir de mise en garde, ainsi que sa responsabilité au regard de son manquement à son obligation précontractuelle, et à l’absence de démarches obligatoires lui incombant, pour en déduire qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels, et qu’ainsi les demandeurs « ne seront tenus qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ».
Or, l’obligation de la banque de vérification de la solvabilité par les éléments de ressources, la consultation du FICP et la fourniture de la FIPEN, ou le devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif n’obéissent pas aux mêmes sanctions : déchéance du droit aux intérêts contractuels dans le premier cas, réparation par des dommages et intérêts selon le préjudice subi dans le deuxième cas.
Mais s’agissant de fautes commises lors de la conclusion du contrat de prêt pour la vérification de solvabilité et l’information des emprunteurs, la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite, vu la date de ce contrat.
Quant au devoir de mise en garde pour risque d’endettement excessif, il est retenu que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur non averti est la perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l’emprunteur de comprendre l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement, les demandeurs ayant procédé de manière anticipée au remboursement intégral du prêt.
La demande du couple emprunteur visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite, comme formée au-delà du délai de prescription quinquennale courant à compter de la signature du contrat de crédit, conformément aux dispositions des articles L 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil.
L’action introduite le 14 mars 2023 est donc irrecevable comme prescrite.
Ainsi, les demandes indemnitaires ne seront pas examinées et Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral.
II – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] qui succombent en leurs demandes, supporteront in solidum les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 26 mars 2012 entre Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] et la SAS NEXT GENERATION FRANCE en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 26 mars 2012 entre Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] et la SAS NEXT GENERATION FRANCE en tant qu’elle est fondée sur un dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE d’autre part ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et la déchéance du droit aux intérêts;
DÉBOUTE Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] de leur demande de préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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