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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 févr. 2025, n° 24/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie assurances [ 17 ], Société [ 8 ] [ I ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/03334 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMH2
JUGEMENT du 10 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
[14], demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Compagnie assurances [17], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[24], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant Chez [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[23] CHEZ [15], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[Adresse 21], demeurant Chez [25] Service SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Société [8] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 janvier 2025
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2024, la [11] a déclaré recevable la demande de Monsieur [D] [K] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 27 juin 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 1er juillet 2024, [14] a contesté la décision de la commission et a sollicité la mise en place d’un moratoire, faisant valoir que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son âge permettant d’entrevoir un retour à une activité professionnelle stable ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience pour soutenir les termes de son recours mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par l’article [19] 713-4 du code de la consommation, de ce que le débiteur a eu connaissance des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de [20], de la [9] et de la [17] qui ont actualisé leur créance ;
Monsieur [D] [K], comparant en personne , a fait valoir une situation financière précaire et a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, [14] a reçu notification de la décision de la commission le 1er juillet 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le jour même ;
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des éléments transmis par la [12], que Monsieur [D] [K], âgé de 28 ans, est sans emploi ; Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources sont constituées d’indemnités chômage à hauteur de 808 euros et d’une APL à hauteur de 105 euros ;
Ses charges peuvent être évaluées à la somme de 1191 euros ;
L’endettement de Monsieur [D] [K], tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 20 150,70 euros, dont 15 000 euros de dette pénale ;
Monsieur [D] [K] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, le débiteur, dont la bonne foi, non contestée, est établie à la lecture du dossier de la commission et à l’issue des débats, ne dispose d’aucune capacité remboursement. Toutefois, il ressort des débats que Monsieur [K] a eu une formation de soudeur et de manipulateur machine, tandis qu’il a pu bénéficier de contrats d’intérim ; Par ailleurs, il précise passer actuellement son permis de conduire, ce qui devrait lui permettre d’élargir ses recherches d’emploi ;
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] [K], seulement âgé de 28 ans, est, du fait de cette expérience professionnelle, susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d’augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de prononcer son rétablissement personnel mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, afin de permettre une évolution favorable de sa situation et un apurement de la dette pénale.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [14] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 27 juin 2024 au bénéfice de Monsieur [D] [K] ;
Constate que Monsieur [D] [K], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [D] [K] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Monsieur [D] [K] ;
Constate toutefois que la situation de Monsieur [D] [K] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [D] [K] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Monsieur [D] [K] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Monsieur [D] [K] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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