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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 mai 2025, n° 24/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliette MEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03165 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CDV
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0273
DÉFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2254
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03165 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CDV
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [L] et Mme [I] [D], épouse [L] (ci-après, « les époux [L] ») ont confié la réalisation de travaux dans leur appartement situé [Adresse 2] dans le [Localité 1] à la société HERVOIS pour un montant total de 4 182,75 euros TTC, selon la facture émise le 30 juillet 2021 dont il se sont acquittés.
Par suite, ils ont repéré un certain nombre de désordres et en ont fait part à la société HERVOIS par courriels des 3 et 13 octobre 2021 sans parvenir à résoudre amiablement le litige.
Ils ont alors saisi leur protection juridique, qui après avoir vainement pris attache les 22 mars 2022 et 20 mai 2022, a fait procéder à une expertise à laquelle la société HERVOIS ne s’est pas présentée.
Aux termes de son rapport, le cabinet SEDGWICK indique que la responsabilité de l’entreprise est susceptible d’être recherchée et évalue la reprise des désordres à la somme de 2 750 euros.
La protection juridique des époux [L] a mis en demeure la société HERVOIS par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2023 de lui régler cette somme puis, a adressé un courrier similaire le 27 novembre 2023 à la MAAF ASSURANCES.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, les époux [L] ont fait assigner la MAAF ASSURANCES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir sa condamnation à leur verser :
2 750 euros au titre de la réduction du prix,2 500 euros à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive,2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [S] [L] et Mme [I] [D], épouse [L], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Ils exposent, au visa de l’article L 124-3 du code des assurances, qu’ils sont recevables à exercer un recours contre l’assureur de la société HERVOIS qui, de plus, est en liquidation judiciaire. Ils estiment, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, que celle-ci a mal exécuté son contrat et qu’ils sont ainsi bien-fondés à demander sa condamnation à leur verser la somme de 2 750 euros correspondant au coût des réparations selon l’expert.
Ils répondent aux moyens de défense soulevés par la MAAF ASSURANCES en visant les dispositions de l’article 124-5 du code des assurances et en indiquant que si le contrat la liant avec son assuré a pris fin le 15 septembre 2021, le fait dommageable est survenu avant et qu’en outre, la réclamation faite le 27 novembre 2023 est intervenue moins de cinq ans après la date de résiliation de ce contrat. En outre, ils estiment que la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la MAAF ASSURANCES si elle devait être interprétée comme l’entend la défenderesse, aboutirait à priver de toute substance le contrat d’assurance et qu’en réalité, elle exclut uniquement les frais de remise en état engagée par l’assuré, lorsqu’il procède à la remise en état.
La MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions qu’elle a fait viser par le greffe et par lesquelles elle demande :
à titre principal :
de juger qu’elle n’est pas l’assureur en risque de la société HERVOIS à la date de la réclamation,par conséquent, de débouter les époux [L] de leurs demandes,à titre subsidiaire :
de juger que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables pour les désordres pris en litige,de juger que les demandes formées par les époux [L] sont contestables en leur principe et leur quantum ;de réduire à de plus justes proportions leurs demande,de juger que les plafonds de garantie et la franchise de police sont applicables et en faire application,En tout état de cause :
de débouter les époux [L] de toutes les demandes à son encontre,de les condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 124-5 du code des assurances, que les époux [L] ne peuvent se prévaloir du contrat d’assurance qui la liait avec la société HERVOIS puisque leur réclamation, en date du 27 novembre 2023 a été formée après la résiliation de la police d’assurance. Elle estime donc que les garanties souscrites auprès d’elle par la société HERVOIS ne sont pas mobilisables, à l’inverse de celles qu’elle a souscrites auprès de son nouvel assureur dont elle ne connaît pas l’identité.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’article 18 des conditions générales de la police d’assurance exclut la garantie des frais exposés pour la remise en état et le remboursement des biens fournis et pour la reprise des travaux exécutés.
De plus, la MAAF ASSURANCES considère que le préjudice matériel allégué par les requérants n’est pas avéré dès lors qu’il repose sur une seule expertise non judiciaire et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément. S’agissant du préjudice immatériel invoqué, elle estime qu’il n’est établi par aucune pièce.
Enfin, elle soutient que la demande des époux [L] se heurte à la franchise prévue au contrat, opposable aux tiers dans le cas de la mise en œuvre d’une garantie facultative.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 750 euros
Sur la mise en cause de la MAAF ASSURANCES
L’article L 124-5 du code des assurances dispose, en ses alinéas 4 et 5 que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les garanties qui ont été souscrites par la société HERVOIS auprès de la MAAF ASSURANCES l’ont été en « base réclamation ».
Il ne fait pas non plus débat que le fait dommageable, à savoir la mauvaise exécution des travaux par la société HERVOIS, s’est produit antérieurement à la date de résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société HERVOIS auprès de la MAAF ASSURANCES, survenue le 15 septembre 2021 ni que les époux [L] ont formé leur réclamation auprès de la MAAF ASSURANCES, le 27 novembre 2023, date de mise en demeure adressée par le conseil des demandeurs à la défenderesse.
Ainsi, le fait dommageable s’est produit antérieurement à la date de résiliation du contrat et la réclamation est intervenue avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date de résiliation du contrat.
Par ailleurs, la MAAF ASSURANCES qui entend se dégager de sa responsabilité en invoquant la nécessaire succession de contrats, ne rapporte pas la preuve que la société HERVOIS a souscrit un nouveau contrat d’assurance postérieurement à la date de résiliation, a fortiori offrant les mêmes garanties, en base réclamation.
Par conséquent, il y a bien lieu de considérer que la garantie souscrite auprès de la MAAF ASSURANES trouve à s’appliquer.
Sur la clause d’exclusion de garantie
Selon l’article 1188 du code civil, Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, au soutien de leur demande, les époux [L] visent l’article 6.4.2 de l’assurance multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics souscrite par la société HERVOIS auprès de la MAAF ASSURANCES, lequel couvre les missions de l’assuré exercée en tant que maître d’œuvre et qui garantit ainsi « le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué (…) , lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil (…). Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement dépose ou démontage éventuellement nécessaire ».
La MAAF ASSURANCES oppose cependant l’article 18 du même contrat qui prévoit « qu’aux exclusions prévues à l’article 30 et celles spécifiquement prévues aux articles 6-4- 1, 7, 8 et 9, s’ajoutent notamment les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous ou vos sous-traitants avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux que vous ou vos sous-traitants avez exécutés ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ».
Il résulte des conditions particulières signées par la société HERVOIS que la garantie optionnelle « Maîtrise d’œuvre » n’est pas retenue. Ainsi, l’article 6-4-2 dont les époux [L] se prévalent n’est donc pas applicable en l’espèce.
Il résulte par ailleurs de la mise en perspective du rapport d’expertise versé aux débats par les requérants et de leurs demandes, que ces derniers sollicitent bien la prise en charge de frais de reprise des travaux réalisés par la société HERVOIS dont l’article 18 prévoit de manière claire et précise qu’ils sont exclus de la garantie souscrite.
Cette clause n’a pas pour effet comme soutenu par les époux [L] de vider le contrat de sa substance puisqu’ils couvre par ailleurs de nombreuses hypothèques aux termes desquelles sa responsabilité est engagée.
Par conséquent, le contrat d’assurance comprend bien une clause d’exclusion de garantie faisant obstacle à la demande formée par M. [S] [L] et Mme [I] [D], épouse [L] de condamner la MAAF ASSURANCES à leur verser la somme de 2 750 euros correspond au coût de reprise des travaux.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, aucune faute commise par la MAAF ASSURANCES n’étant retenue, sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement d’un quelconque retard.
Par conséquent, les époux [L] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les époux [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à verser à la MAAF ASSSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [S] [L] et Mme [I] [D], épouse [L] de leurs demandes à l’encontre de la MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE M. [S] [L] et Mme [I] [D], épouse [L] à verser à la MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [L] et Mme [I] [D], épouse [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La présidente
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