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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 avr. 2026, n° 26/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00631
Minute n° 26/308
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [R] [D] épouse [L]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 30 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [R] [D] épouse [L], née le 27 Décembre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [B] [D] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 29/04/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 28 Avril 2026, reçu au Greffe le 28 Avril 2026, concernant Mme [R] [D] épouse [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Avril 2026 de Mme [R] [D] épouse [L], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [B] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [R] [D] épouse [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 21 avril 2026 avec maintien en date du 24 avril 2026, selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (sa sœur) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
La décision d’admission était notifiée à la patiente le 22 avril 2026, comme la décision de maintien le 25 avril 2026.
La sœur et la mère de la patiente formaient le 28 avril 2026 une demande auprès du procureur de la république de mis sous sauvegarde de justice urgente.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [R] [D] épouse [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Mme [B] [D] indiquait par mail du 28 avril 2026 à 22h03 son impossibilité de comparaître à la prochaine audience pour motif professionnel.
La mère de Mme [D] est présente, confirmant que sa fille [R] (tiers) ne pouvait pas être présente.
Le procureur de la République sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux par observations écrites du 30/04/2026.
A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.
Mme [R] [D] épouse [L] sollicite lors des débats que la mesure d’hospitalisation soit levée, car elle souhaite retrouver ses enfants. Elle ne conteste pas les troubles relevés par le certificat médical initial et indique comprendre que les médecins considèrent qu’elle n’a pas passé toutes les étapes pour sortir. Elle ne se dit pas opposée à la prise de médicaments mais comprend qu’elle a pu être considérée comme ambivalente sur ce point car elle refuse les traitements qui pourraient la sédater trop fortement.
Le conseil de Mme [R] [D] épouse [L] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence de représentation de l’établissement à l’audience et au fond au regard de la capacité de sa cliente de consentir aux soins et de l’accord formé en ce sens au cours des débats ne permettant pas de caractériser l’impossibilité de consentir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications sont produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
En application de l’article L. 3211-12-2 alinea 2 du CSP, « A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, le cas échéant assistée de son avocat ou représentée par celui-ci. Si, au vu d’un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d’office. »
Les textes ne prévoient pas la présence impérative d’un représentant de l’établissement ou de toute autre partie, lesquels ne sont qu’avisés de la date de l’audience sans comparution impérative.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 21 avril 2026 à 12 h que Mme [R] [D] épouse [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une dépression sévère avec altération de l’état général notamment un amaigrissement important (18 kg en quelques mois), des symptômes psychotiques à type de délire de persécution, des troubles du cours de la pensée, l’expression de difficultés d’élaboration et de désorganisation psychique, ainsi qu’une tristesse de l’humeur avec ralentissement psychomoteur. Il était en outre relevé une conscience très partielle des troubles et une réticence à l’hospitalisation.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— Par CM24h du 22 avril 2026 à 11h45, le Dr [Q] constatait l’expression de grandes difficultés à sortir du domicile et à se nourrir convenablement, une humeur triste et un envahissement anxieux, un sommeil altéré, des propos délirants de persécution avec mécanismes intuitifs et interprétatifs (domicile infesté de micros et de caméras, espionnage par les habitants de la commune, intrusion dans son domicile en son absence) et adhésion totale à ses propos. Il était précisé que la patiente présentait un état dépressif sévère associé à une symptomatologie délirante.
— Par CM72h du 24 avril 2026 à 12 h, le Dr [J] relevait un discours globalement construit et cohérent, marqué par un ralentissement associé des troubles du cours de la pensée et une perte de fluidité de la verbalisation. Elle constatait la persistance de l’évocation du syndrome de persécution avant l’hospitalisation mais une réticence à verbaliser et un hermétisme partiel pouvant être en lien avec un désir de contenir la symptomatologie afin de sortir d’hospitalisation plus vite. Il était l’insistance de la patiente pour un retour à domicile rapidement sans critique des symptômes délirants ou conscience authentique des troubles mais également avec un refus de prise de tout traitement antipsychotique.
Par avis psychiatrique motivé en date du 27 avril 2026 à 12h45 joint à la saisine, le Dr [J] décrit l’état de la patiente comme présentant une discrète évolution. Si la patiente persistait dans l’expression d’un syndrome de persécution diffuse autour d’un sentiment d’être surveillée (même à l’hôpital), il était relevé une critique très partielle des troubles mais semblant s’inscrire dans une tendance à contenir et autocensuré son discours dans l’objectif d’une sortie plus rapide de l’hôpital, donc sans authenticité. La patiente réfutait totalement la notion de symptômes délirants insistant sur sa conviction d’être surveillé. Il était constaté qu’elle se résignait à la poursuite de l’hospitalisation et accepter avec réticence voir méfiance le traitement médicamenteux.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
À l’audience, la patiente ne conteste pas les observations des professionnels. Elle contextualise le refus qui a pu être opposé s’agissant de certains traitements par des effets qu’elle ne souhaite pas (trop grande sédation). Elle ne conteste pas pouvoir donner l’impression d’occulter les troubles, dont elle reconnaît qu’ils sont persistants même si moindres, mais sans volonté de dissimulation et avec uniquement le souhait de se projeter dans le post-hospitalisation et un rétablissement, notamment à raison de son envie de retrouver ses enfants et une vie normale.
Son conseil soutient l’absence de défaut de consentement aux soins et de conscience des troubles. Il souligne qu’en conséquence, la contrainte d’hospitalisation n’est pas fondée et sollicite la mainlevée.
Sans que la sincérité de Mme [R] [D] épouse [L] ne soit contestée, il est rappelé que le juge n’est pas un professionnel de santé et n’a pas qualité ou compétence pour établir des diagnostics ou dresser des constatations médicales.
Les certificats médicaux de la présente procédure sont détaillés et caractérisent les troubles présentés par la patiente, dont la teneur ou le diagnotic ne sont pas contestée par le magistrat.
Au surplus, les débats d’audience corroborrent les constatations médicales en ce que la patiente confirme souhaiter se voir aller mieux pouvant la conduire à minorer ses troubles, de même qu’elle confirme avoir pu refuser certains traitements proposés.
En conséquence, il n’existe pas de discordance entre les débats et les éléments médicaux.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent ainsi suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique de la patiente, et démontrent que l’adhésion de la patiente aux soins demeure fragile.
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens de nullité soulevés,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [D] épouse [L]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Avril 2026 à :
— Mme [R] [D] épouse [L]
— Me Walid CHAMKHI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [B] [D]
La Greffière,
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