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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mai 2025, n° 25/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
Président : Monsieur Mathieu BIDAL, Juge
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 06 Mai 2025
à Me Florent VIGNY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02250 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KFK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PHH1, immatriculée au RCS de Paris sous le n°843 211 269, dont le siège social est sis [Adresse 4] élisant domicile chez la SCP GALY, DE GOLBERY,ESCUDIER, commissaires de Justice Assosciés, à la résidence de Marseille, au [Adresse 5]
représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [J] [X] [Z]
née le 04 Août 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 31 octobre 2016 entre les parties, relatif à un logement et une cave sis [Adresse 3].
Des dégâts des eaux sont déplorés dans l’appartement A54, situé en dessous de celui donné à bail à Madame [J] [Z].
La SAS PHH1 a vainement mis en demeure Madame [J] [Z] de permettre l’accès au logement afin de réaliser les réparations nécessaires.
La SAS PHH1 a, par requête, saisi le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une requête aux fins d’être autorisée à assigner d’heure à heure Madame [J] [Z].
Selon ordonnance en date du 18 avril 2025, la SAS PHH1 a été autorisée à faire assigner Madame [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience des référés du 24 avril 2025 à 14 heures.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2025, signifié à 10h50, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS PHH1 a fait assigner Madame [J] [Z] en référé d’heure à heure devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, la SAS PHH1, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [J] [Z] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1724 du code civil, si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
En l’espèce, il incombe à Madame [J] [Z] de permettre à la SAS PHH1 d’entretenir les lieux.
En effet, il ressort des pièces transmises par la SAS PHH1, dont le procès-verbal de constat daté du 3 mai 2024, que dans l’appartement situé au 5ème étage A54, des infiltrations d’eau sont à déplorer, en provenance du logement donné à bail à Madame [J] [Z] : « dans la cuisine, nous pouvons constater à même le sol carrelé la présence d’une très importante flaque d’eau. Dans le prolongement de cette dernière, au niveau du plafond qui est revêtu d’un enduit de type crépi, nous notons de très importantes traces de passages et d’infiltrations d’eau avec des craquelures d’enduit ou de peinture, des boursouflures, des auréoles ».
Le 22 octobre 2024, la SAS PHH1 a mise en demeure Madame [J] [Z], sous un délai de 8 jours, de permettre l’accès à son appartement afin de réaliser des travaux du fait des dommages causés par le dégât des eaux à l’appartement A54 et aux parties communes. Elle y pointe les refus d’accès au logement aux entreprises mandatées pour effectuer les réparations nécessaires.
Le 17 février 2025, la SAS PHH1 a vainement fait signifier à Madame [J] [Z] une sommation de permettre l’accès à son logement aux fins de réparation de la fuite causant des dommages.
Il n’est pas établi que Madame [J] [Z] ait exprimé des questionnements quant à une intervention, notamment s’agissant des désagréments subis du fait des travaux.
Au regard des diligences accomplies par la SAS PHH1 et de l’urgence, il convient de faire droit à la requête selon les termes du dispositif, les opérations autorisées devant s’effectuer en présence d’un commissaire de justice.
Il importe de rappeler que le manquement de la locataire à ses obligations contractuelles est de nature à fonder une action en résiliation du bail.
2. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
3. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
AUTORISONS la SAS PHH1 à désigner le commissaire de justice de son choix aux fins de :
Se rendre dans les lieux loués à Madame [J] [Z], sis [Adresse 3],
Faire ouvrir les portes, le cas échéant assisté du serrurier de son choix, aux frais avancés par ses soins,
L’autoriser à requérir le concours des personnes visées à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la force publique, de deux témoins, ou encore l’aide et l’assistance d’un serrurier et d’entreprises de tous corps du bâtiment ;
Dresser un procès-verbal des opérations jusqu’à l’exécution des travaux ;
AUTORISONS la SAS PHH1 à faire procéder aux travaux nécessaires dans le logement donné à bail à Madame [J] [Z] pour mettre fin aux infiltrations subies par l’appartement sis [Adresse 2], en présence du commissaire de justice désigné à cet effet;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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