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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 25/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PRECICULTURE c/ Syndicat UNION LOCALE CGT DE [ Localité 7 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 25/01929 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYWU
Société PRECICULTURE
C/
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 7]
[O] [R]
DEMANDEUR:
Société PRECICULTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Monsieur [M] [N], responsable ressources humaines
DÉFENDEURS :
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Monsieur [P] [S], secrétaire général de l’union locale syndicale de [Localité 7], selon pouvoir en date du 21 août 2025
[O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant,
représenté par Monsieur [P] [S], secrétaire général de l’union locale syndicale de [Localité 7], selon pouvoir en date du 21 août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, en date du 27 juin 2025
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juin 2023, la société PRECICULTURE a organisé le second tour des élections des représentants du personnel au comité social et économique (ci-après CSE).
A cette occasion, Monsieur [O] [R] a été élu membre suppléant du CSE.
Par courrier remis en mains propres le 27 juin 2025, l’Union locale CGT de [Localité 7] a avisé la société PRECICULTURE de la désignation de Monsieur [O] [R] en qualité de délégué syndical.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 09 juillet 2025, reçue au greffe le 11 juillet 2025, la société PRECICULTURE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une contestation relative à un cumul de mandats syndicaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société PRECICULTURE, régulièrement représentée, sollicite du tribunal, de :
— Constater le cumul irrégulier des mandats exercés par Monsieur [O] [R]
— Statuer sur la légalité de la désignation en qualité de représentant syndical au CSE, alors que ce dernier est déjà membre élu suppléant
— Ordonner l’annulation de ladite désignation en raison de l’incompatibilité avec le mandat de membre élu au CSE
Au soutien de ses demandes, la société PRECICULTURE rappelle qu’en application de l’article L. 2143-22 du Code du travail, la désignation d’un salarié en tant que délégué syndical dans une entreprise de plus de 50 et moins de 300 salariés entraine de droit sa désignation en qualité de représentant syndical au CSE. Elle précise qu’elle emploie environ 130 salariés.
Ainsi, elle fait valoir que, si l’acte de désignation de Monsieur [O] [R] ne mentionne pas sa désignation en qualité de représentant syndical au CSE, elle est inhérente à sa désignation en tant que délégué syndical.
Dès lors, elle soutient qu’il y a lieu de considérer que Monsieur [O] [R] cumule trois mandats syndicaux en qualité de délégué syndical, de membre élu suppléant au CSE et de représentant syndical au CSE. Or, elle rappelle qu’un tel cumul n’est pas possible. En ce sens, elle expose que Monsieur [O] [R] ne peut exercer simultanément des fonctions délibératives et consultatives au sein du même organe, en l’espèce au sein du CSE.
En défense, l’Union locale CGT de Sézanne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Constater la régularité de la désignation syndicale
— Constater la parfaite légalité du cumul de mandats
— Rejeter les prétentions et contestation de la société PRECICULTURE
A l’appui de ses prétentions, l’Union locale CGT de [Localité 7] expose que tant l’élection au CSE, tant la désignation de Monsieur [O] [R] en qualité de délégué syndical de la société PRECICULTURE sont régulières.
Elle fait valoir que l’article L.2143-9 du Code du travail dispose que les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de représentant élu du personnel du CSE ou de représentant syndical auprès du CSE.
Dès lors, elle soutient que la société PRECICULTURE ne justifie d’aucun intérêt à priver Monsieur [O] [R] de l’exercice cumulé de ses trois mandats. Elle souligne à cet égard, que ce cumul avait été admis pour son prédécesseur.
Enfin, elle constate que la jurisprudence invoquée par la société PRECICULTURE ne peut être transposée au présent litige. En ce sens, elle relève que celle-ci concerne des entreprises occupant plus de 300 salariés, alors que l’effectif de la société PRECICULTURE s’élève à 130 salariés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que l’Union locale CGT de [Localité 7] ne conteste pas la recevabilité de la demande formée par la société PRECICULTURE le 09 juillet 2024.
De plus, il y a lieu d’observer que la requête de la société PRECICULTURE a été formée dans le délai de quinze jours suivant la désignation de Monsieur [O] [R], en qualité de délégué syndical, conformément à l’article R.2314-24 du code du travail.
Sur la désignation de Monsieur [O] [R] comme délégué syndical
En application de l’article L.2143-3, alinéa 1er, du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
En l’espèce, l’Union locale CGT de [Localité 7] a remis en mains propres, le 27 juin 2025, un courrier à la société PRECICULTURE, l’informant de la désignation de Monsieur [O] [R] en qualité de délégué syndical CGT.
Il convient de relever que la société PRECICULTURE ne conteste pas la régularité de la désignation.
Dans ces conditions, il convient de constater que la désignation de Monsieur [R] en qualité de délégué syndical est régulière.
Sur le cumul des mandats syndicaux de Monsieur [R]
En application des dispositions de l’article L.2143-22 du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
Aux termes de l’article L.2143-9 du code du travail, les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité.
Toutefois, il est constant qu’un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [O] [R] a été élu membre suppléant du CSE lors du second tour des élections des représentants du personnel au comité social et économique, et qu’il a, en outre, été régulièrement désigné par l’Union locale CGT de [Localité 7] en qualité de délégué syndical.
De plus, au regard de l’effectif de la société PRECICULTURE d’environ 130 salariés, il résulte de la désignation de Monsieur [O] [R] en tant que délégué syndical que ce dernier est de droit représentant syndical au comité social et économique.
Dans ces conditions, force est de constater que Monsieur [O] [R] cumule trois mandats syndicaux : délégué syndical, membre élu suppléant du CSE et représentant syndical du CSE.
Or si les fonctions de délégué syndical sont compatibles tant avec celles de membre élu suppléant au CSE qu’avec celles de représentant syndical au CSE, Monsieur [O] [R] ne peut en revanche exercer simultanément ses fonctions d’élu membre suppléant et celles de représentant syndical de droit au sein du même CSE, dans la mesure où il ne peut exercer des fonctions délibératives et consultatives au sein d’une même instance.
En conséquence, il convient d’enjoindre à Monsieur [O] [R], élu membre suppléant du comité social et économique, d’opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité résultant de sa désignation en qualité de délégué syndical, et à défaut, de déclarer caduc son mandat de représentant syndical au CSE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
INVITE Monsieur [O] [R] à opter pour la fonction de membre élu au CSE ou celle de représentant syndical au CSE dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
A défaut, DECLARE caduc le mandat de Monsieur [O] [R] en qualité de représentant syndical au Comité économique et social ;
STATUE sans frais ni dépens ;
RAPPELLE que, conformément à l’article R.2314-25 du code du travail, le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours et que le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT E.M LE MOING
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