Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 12 juin 2025, n° 23/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [F], [C], [F] / [U]
N° RG 23/03411 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFSI
N° 25/231
Du 12 Juin 2025
Grosse délivrée
Me Pierre CHAMI
Expédition délivrée
[N] [F]
[R] [C]
[K] [F]
[W] [U]
Me GALTIER
Le 12 Juin 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (UKRAINE)
[Adresse 9]
[Localité 12] (UKRAINE)
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 14], (RUSSIE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 12] (UKRAINE)
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14], (RUSSIE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 12] (UKRAINE)
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11]
domicile élu chez Me PENSA BEZZINA, avocat
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 03 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21/08/2023, Mme [N] [F], Mme [R] [C] et M.[K] [F] ont fait assigner Mme [W] [U] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
— de prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire, prise par Mme [U] le 19/07/2023 sur le bien à Nice, [Adresse 3] propriété de M. [X] [F], et en conséquence, de rétracter l’ordonnance sur pied de requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 15/06/2023
— de condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, par conclusions visées à l’audience du 03/03/2025, Mme [W] [U] s’oppose aux demandes formées par Mme [N] [F], Mme [R] [C] et M.[K] [F] et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [N] [F], Mme [R] [C] et M.[K] [F] maintiennent leurs demandes initiales et demandent de condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance..
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Vu les conclusions de Mme [N] [F], Mme [R] [C] et M.[K] [F] visées à l’audience du 03/03/2025 ;
Vu les conclusions de Mme [W] [U] visées à l’audience du 03/03/2025 ;
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R. 511--1 à R. 511--8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Selon l’article R 512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle- ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine ni même sérieusement contestable ou exigible.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution dans le cadre de l’octroi d’une mesure conservatoire d’apprécier la liquidité d’une créance ni son quantum mais de constater une apparence de créance fondée en son principe dans les termes de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il est admis qu’une mesure conservatoire soit obtenue pour un terme non échu.
Le juge de l’exécution doit apprécier le bien fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée ; ce qui peut le conduire à tenir compte de faits, survenus postérieurement à la mesure, qui seraient de nature à remettre en cause l’apparence de fondement de la créance en son principe ou l’existence de menaces sur le recouvrement.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
***
En l’espèce, par ordonnance sur requête du 15/06/2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a autorisé Mme [W] [U] à pratiquer provisoirement une hypothèque sur des biens et droits immobiliers de feu M.[X] [F] à Nice, sis [Adresse 3] en garantie de la somme de 70 000 euros.
Il a été déposé le 13/07/2023 au service de la publicité foncière de [Localité 13] un bordereau d’inscrition d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de feu [X] [F] et sa succession. La dénonce aux débiteurs de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 13/07/2023 a eu lieu le 19/07/2023 dans le délai de 8 jours du dépôt du bordereau et au domicile élu de Maître [Z] « déclarant accepter expressément l’acte au regard de l’élection de domicile dont il bénéficie. L’acte est régulier et non caduque.
Dans leurs dernières écritures, pour justifier la demande de mainlevée de la mesure, Mme [N] [F], Mme [R] [C] et M.[K] [F] héritiers de feu M. [X] [F] n’ont pas repris leur demande ayant trait à la caducité de la mesure et soutiennent à titre principal que les sommes revendiquées par Mme [U] sont prescrites et qu’elle ne dispose d’aucune créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de M.[F].
Il convient toutefois de rappeler que la créance n’a pas besoin d’être certaine ni même sérieusement contestable ou exigible pour répondre aux conditions exigées par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La prescription éventuelle des chèques invoquée par les demandeurs n’est pas suffisante pour fonder valablement la mainlevée de la mesure en ce que la prescription de l’action cambiaire n’entraîne pas l’extinction de la dette sous-jacente.
Le créancier conserve en effet la possibilité d’exercer l’action causale, fondée sur la relation juridique qui a donné lieu à l’émission des chèques. Cette action obéit au délai de prescription de droit commun soit 5 ans selon l’article 2244 du code civil. Il est patent que l’action causale nécessite de prouver l’existence et le fondement de la créance originelle et ne peut être dirigée que contre le débiteur initial soit en l’espèce feu M.[F] représenté par ses héritiers.
Le chèque prescrit perd sa valeur de présomption légale de créance et ne constitue plus qu’un commencement de preuve par écrit et le créancier doit alors apporter des éléments complémentaires pour établir l’existence et le montant de sa créance.
Au regard des éléments produits, force est de constater que Mme [W] [U] produit une reconnaissance de dette établie par M.[X] [F] traduite par un traducteur assermenté. Si le montant indiqué n’apparaît pas en chiffres et lettres, le document bien qu’imparfait peut valoir comme un commencement de preuve par écrit. Mme [U] a également versé divers documents bancaires attestant de versements au bénéfice de son compagnon et dont le montant dépasse la somme totale de 60 000 euros figurant sur la reconnaissance de dette. Dès lors, l’existence d’un principe de créance est établie et s’agissant d’une mesure conservatoire Mme [U] a produit des éléments suffisants devant la juridiction de céans pour fonder l’octroi d’une hypothèque provisoire de ce montant augmenté des frais divers pour un montant de 70 000 euros.
Par ailleurs, il est notable que la succession n’est toujours pas réglée à ce jour et que Mme [U] a envoyé divers courriers au notaire depuis le mois d’avril 2023 mentionnant sa créance puis réitérée par le dépôt d’une assignation en référé par acte du 31/05/2023, de nature à interrompre valablement la prescription. L’ordonnance de référé du 30/04/2024 a considéré que la demande de provision avait excédé ses compétences au regard des contestations sérieuses tenant à la signature portée sur la reconnaissance de dette et estimé que cette demande relevait de l’appréciation du juge du fond. Or il a été produit l’assignation au fond du 28/11/2024 devant le tribunal judiciaire par Mme [U] et dans laquelle elle sollicite et fait de nouveau valoir sa créance de 60 000 euros au regard de la reconnaissance dette.
En conséquence, Mme [U] a démontré qu’elle disposait d’une créance fondée en son principe et à tout le moins, a justifié du caractère vraisemblable d’un principe de créance.
Sur la menace de recouvrement de la créance, il est patent que cette menace est constituée par l’existence d’un seul bien immobilier et l’existence de plusieurs héritiers dont certains demeurent à l’étranger de sorte que le produit de la vente de l’appartement est susceptible de disparaître après la distribution des deniers aux héritiers correspondants. Il n’est pas justifié de liquidités ni d’avoirs bancaires à la succession de M.[F].
En conséquence, la deuxième condition exigée par le texte susvisé visant l’existence de menace dans le recouvrement de la créance est remplie.
Dès lors, la mesure conservatoire sera déclarée régulière et bien fondée, Mme [N] [F], Mme [R] [C] et M.[K] [F] seront déboutés en conséquence de leur demande de mainlevée ainsi que du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pour des motifs tenant à l’équité et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [N] [F], Mme [R] [C] et M.[K] [F] à payer à Mme [W] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [N] [F], Mme [R] [C] et M.[K] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [N] [F], Mme [R] [C] et M.[K] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [F], Mme [R] [C] et M.[K] [F] à payer à Mme [W] [U] une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [F], Mme [R] [C] et M.[K] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Cantine ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Message
- Étudiant ·
- Logement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Commandement
- Aluminium ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Récidive
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Représentant syndical ·
- Délégués syndicaux ·
- Désignation ·
- Suppléant ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cumul de mandats ·
- Election ·
- Sociétés ·
- Qualités
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Protection juridique ·
- Commande ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Juge des référés ·
- Accord ·
- Différend ·
- Action en référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.