Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 avr. 2026, n° 26/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00486
Minute n° 26/236
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [T] épouse [X]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 02 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [V] [T] épouse [X], née le 03 Mars 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante – certificat médical en date du 30 mars 2026 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [C] [Q] en sa qualité de soeur
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 01/04/2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 30 Mars 2026, reçu au Greffe le 30 Mars 2026, concernant Mme [V] [T] épouse [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Avril 2026 de Mme [V] [T] épouse [X], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [C] [Q] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [V] [T] épouse [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 23 mars 2026 avec maintien en date du 26 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [V] [T] épouse [X].
Suivant avis psychiatrique en date du 30 mars 2026, le Dr [W] indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 1er avril 2026.
A l’audience, Mme [C] [Q], soeur et tiers demandeur, rappelle les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à solliciter l’hospitalisation sans consentement de sa soeur, expliquant notamment avoir reçu un sms en pleine nuit de sa soeur, puis l’avoir appelé par téléphone et avoir constaté un discours délirant de celle-ci. Elle ajoute l’avoir revue à l’hôpital lorsqu’elle est venue lui apporter des vêtements et que son discours était toujours incohérent.
Le conseil de Mme [V] [T] épouse [X] ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement. Sur le fond, elle indique que la patiente souhaite la mainlevée de la mesure et s’en rapporte à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 23 mars 2026 que Mme [V] [T] épouse [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Il est ainsi relevé que le contact est profondément altéré par le syndrome de désorganisation, que le cours de la pensée est accéléré et diffluent, que son contenu n’est pas délirant mais que les troubles du jugement sont perçus au travers d’un discours inadapté, d’une attitude désinhibée, et d’un propos parfois inintelligible. Le tableau est marqué par une instabilité idéomotrice majeure, et une insomnie sans fatigue. Les adaptations thérapeutiques récentes n’ont pas permis de rétablir son humeur, ou ses troubles du jugement. Le médecin considérait ainsi que son état clinique imposait des soins en milieu hospitalier, en urgence, auxquels elle ne pouvait pas consentir.
Le certificat médical de 24 heures relève que Mme [X] présente une instabilité psychomotrice majeure. Elle est désorientée dans le temps et I’espace. Elle est en très grande difficulté pour fixer son attention. Son discours est riche et décousu. Elle exprime des propos délirants de mécanisme interprétatif et hallucinatoire sur des thématiques mystiques et de persécution. Elle décrit des hallucinations visuelles et auditives. Elle déclare voir au-dessus de sa tête sa fille dans une crise douloureuse et ne pas pouvoir l’aider. Elle présente un état anxieux aigu. Elle n’a pas dormi de la nuit malgré le traitement sédatif et reste très agitée. Un bilan a permis d’éliminer une cause médicale aigue (biologie et scanner cérébral). Elle présente un état de décompensation psychotique aigue qui nécessite des soins. Elle n’est pas en mesure de fournir un consentement éclairé.
Le certificat médical de 72 heures mentionne que la patiente, vue en chambre de soins intensifs, se présente agitée, tachypsychique, logorrhéique, le discours est diffluent avec multiples jeux de mots, coqs à l’âne, association d’idées. Elle n’arrive pas à se poser, passant de la position assise à debout sur le matelas en quelques secondes, elle est hypersyntone et le discours est complètement décousu, les réponses à côté. Il est noté une anxiété massive dès que le médecin essaie de la ramener vers des éléments du réel. Elle a besoin d’une contenance soignante très importante pour l’aider dans les gestes simples du quotidien comme
prendre une douche. Elle présente une insomnie sans fatigue. Elle n’a aucune conscience de ses troubles.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 30 mars 2026 joint à la saisine, il est décrit la persistance d’une instabilité psychomotrice majeure, un discours désorganisé et incohérent. Il est relevé que la patiente exprime des propos délirants de persécution de mécanisme intuitif et hallucinatoire, outre qu’elle manifeste de fortes angoisses. Le psychiatre précise que l’état de la patiente ne lui permet pas d’exprimer un consentement éclairé aux soins, outre qu’elle présente un état de décompensation psychotique associé à une très grande vulnérabilité. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [V] [T] épouse [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont elle semble n’avoir nullement conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [T] épouse [X] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Avril 2026 à :
— Mme [V] [T] épouse [X]
— Me Laura JAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [C] [Q]
La Greffière,
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